Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 13 octobre 2022, l'établissement public Voies Navigables de France défère au tribunal, comme prévenue d'une contravention de grande voirie,
Mme C A épouse D, et conclut à ce que le tribunal :
1°) ordonne le retrait du domaine public fluvial, aux frais de la contrevenante, du bateau et des divers effets lui appartenant, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, assorti d'une astreinte de 40 euros par jour de retard ;
2°) mette à la charge de Mme A une somme de 400 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
L'établissement public soutient qu'une infraction aux dispositions de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques a été constatée par un procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à l'encontre de la Mme A le 24 mars 2022, en raison de la présence du bateau ayant pour devise " Suryakanti " immatriculé LI 010907 stationné sur le quai de Hem Lenglet entre les points kilométriques 6.000 et 6.190, rive droite du canal de la Sensée sur la commune de Hem Lenglet.
La saisine a été communiquée à Mme A qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 24 mars 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir, au cours de l'audience publique du 4 juillet 2024, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Sur l'atteinte au domaine public fluvial :
1. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous. ". Aux termes de l'article L. 2132-9 du même code : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial.
Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente. ".
2. Ces dispositions visent à maintenir le domaine public fluvial dans un état permettant qu'il en soit fait un usage conforme à sa destination et à assurer la sécurité de la navigation.
Elles s'appliquent à tout objet qui fait obstacle à un tel usage. Elles imposent à la personne qui a commis l'action qui est à l'origine de l'infraction de procéder à l'enlèvement de l'objet qui a été la cause de la contravention et, à défaut, mettent à sa charge les frais de l'enlèvement auquel l'administration gestionnaire du domaine public fluvial peut procéder d'office.
3. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 24 mars 2022, par un agent commissionné et assermenté de VNF, à l'encontre de Mme A, que le bateau " Suryakanti ", dont la prévenue est propriétaire, stationne sur le quai de Hem Lenglet entre les points kilométriques 6.000 et 6.190 rive droite du canal de la Sensée. Il apparaît que ce bateau occupe sans droit ni titre le domaine public fluvial. Ces faits constituent la contravention prévue et réprimée par les dispositions précitées de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, le stationnement sans autorisation de l'embarcation de Mme A constituant un empêchement au sens de cet article.
Sur l'action publique :
4. Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant de faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant. Il peut moduler le montant de cette amende dans la limite du plafond que constitue le montant de l'amende prévu par ces textes et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences.
5. Dans les circonstances de l'espèce et eu égard à la nature de la contravention de grande voirie en cause, il y a lieu de condamner Mme A au paiement d'une amende de
200 euros.
Sur l'action domaniale :
6. Lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. Celle-ci court à compter de la date d'effet de l'injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l'astreinte dans les conditions qu'il détermine.
7. En l'espèce et ainsi qu'il a été dit au point 3, la présence du bateau " Suryakanti ", dont la prévenue est propriétaire, sur le quai de Hem Lenglet entre les points kilométriques 6.000 et 6.190 rive droite du canal de la Sensée, est constitutive d'une contravention de grande voirie. Par ailleurs, il n'apparaît pas au vu des pièces versées au dossier que ces faits auraient cessé à la date du présent jugement. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à Mme A de procéder, sans délai et à ses frais, à l'évacuation du bateau " Suryakanti ", sous astreinte de trente euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Voies Navigables de France présentées sur le fondement des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est condamnée à payer une amende de 200 euros.
Article 2 : Il est enjoint à Mme A de procéder, sans délai et à ses frais, à l'évacuation du bateau " Suryakanti " du domaine public fluvial, sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions Voies Navigables de France présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera adressé à l'établissement public Voies Navigables de France pour notification à Mme C A épouse D dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques des Hauts de France et du département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
J. BLa greffière,
Signé
M. E
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne, ou à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,