Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Hassid, avocate, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée le 5 décembre 2018 ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le préfet n'a pas répondu dans le délai d'un mois qui lui était imparti à sa demande de communication des motifs de la décision implicite en litige de rejet de sa demande de titre de séjour ;
- la décision litigieuse méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Drouet, président,
- et les observations de Me Cavalli, avocate, suppléant Me Hassid, avocate, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 311-12 naît au terme d'un délai de quatre mois. " L'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. "
2. Il est constant que M. B a saisi le préfet du Rhône le 5 décembre 2018 d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour. En l'absence de réponse du préfet dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande est intervenue le 5 avril 2029. L'intéressé a demandé la communication des motifs de cette décision implicite par courrier reçu en préfecture le 3 février 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Rhône aurait communiqué à M. B, dans le délai d'un mois suivant cette demande de communication, les motifs de la décision implicite de refus de séjour. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision implicite de rejet contestée est entachée d'illégalité et, par suite, à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés à l'encontre de cette décision.
3. En deuxième lieu, eu égard au moyen qui fonde l'annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour en litige et après examen des autres moyens présentés à son encontre, le présent jugement n'implique pas nécessairement que la préfète du Rhône délivre à M. B un titre de séjour mais seulement que la préfète réexamine sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et lui délivre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète du Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions des astreintes demandées par M. B.
4. En dernier lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Est annulée la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le 5 décembre 2018 par M. B.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le 5 décembre 2018 par M. B, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à M. B une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Drouet, président,
- M. Richard-Rendolet, premier conseiller.
- Mme Viotti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
Le président rapporteur,
H. DrouetL'assesseur le plus ancien,
F.-X. Richard-Rendolet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,