Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Gaudron, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 22 août 2022 portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil à compter du 22 août 2022 sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle n'a pas bénéficié d'un entretien d'évaluation de sa vulnérabilité ;
- la décision a été prise en violation du principe du contradictoire et est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle a été prise en violation de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
L'Office fait valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Par une lettre du 26 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de substituer d'office les dispositions du 2° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à celles de l'article L. 551-16 de ce code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-634 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Laetitia Kalt a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née en 1975, a présenté une demande tendant au bénéfice du statut de réfugié qui a été enregistrée le 10 juin 2022 et a accepté le même jour les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Par une décision du 22 août 2022, le directeur de l'OFII a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil au motif que l'intéressée n'avait pas rejoint le lieu d'hébergement qui lui avait été désigné. La requérante demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. En premier lieu, par une décision du 30 mars 2022, le directeur général de l'OFII a donné délégation à Mme D C, directrice territoriale à Strasbourg à l'effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à cette direction. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la signataire de la décision attaquée ne justifierait pas d'une délégation de signature, manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle serait entachée d'un défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que l'OFII a informé Mme A de son intention de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, par un courrier du 21 juillet 2022 notifié le 25 juillet 2022, auquel Mme A a répondu par des observations du 3 août 2022. Par conséquent, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en violation du principe du contradictoire.
5. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié d'un entretien afin d'évaluer sa vulnérabilité lors de l'enregistrement de sa demande d'asile le 10 juin 2022. Dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'a pas bénéficié d'un tel entretien et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
6. En cinquième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. " L'article L. 552-8 du même code dispose que : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. " L'article L. 552-9 du même code précise que " Les décisions d'admission dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile ainsi que les décisions de changement de lieu, sont prises par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, après consultation du directeur du lieu d'hébergement, sur la base du schéma national d'accueil des demandeurs d'asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l'article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ".
7. D'autre part, l'article L. 551-15 du même code dispose que : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 () La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". L'article L. 551-16, pour sa part, prévoit que : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / 1° Il quitte la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; / 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes () ".
8. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que dans le cas où les conditions matérielles d'accueil initialement proposées au demandeur d'asile ne comportent pas encore la désignation d'un lieu d'hébergement, dont l'attribution résulte d'une procédure et d'une décision particulières, le refus par le demandeur d'asile de la proposition d'hébergement qui lui est faite ultérieurement doit être regardé comme un motif de refus des conditions matérielles d'accueil entrant dans le champ d'application de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non comme un motif justifiant qu'il soit mis fin à ces conditions relevant de l'article L. 551-16 du même code. Il en va ainsi alors même que le demandeur avait initialement accepté, dans leur principe, les conditions matérielles d'accueil qui lui avaient été proposées.
9. Lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer d'office ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
10. Il ressort des pièces du dossier que, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile le 10 juin 2022 et de l'entretien qui s'en est suivi, Mme A s'est engagée à accepter le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et en particulier tout hébergement qui lui serait proposé. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de substituer d'office aux dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles est fondée la décision attaquée, celles de l'article L. 551-15 du même code, cette substitution ne privant l'intéressée d'aucune garantie. Par conséquent, les moyens tirés du défaut de base légale et de l'erreur de droit doivent être écartés.
11. En sixième lieu, Mme A se borne à affirmer qu'elle est en situation de vulnérabilité, sans toutefois verser aucun élément au dossier à l'appui de ces allégations. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que la requérante remplirait toutes les conditions pour obtenir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'OFII a commis une erreur manifeste d'appréciation ou une erreur de droit.
12. En septième lieu, aux termes de l'article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 : " 5. Les décisions portant limitation ou retrait du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou les sanctions visées aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article sont prises au cas par cas, objectivement et impartialement et sont motivées. Elles sont fondées sur la situation particulière de la personne concernée, en particulier dans le cas des personnes visées à l'article 21, compte tenu du principe de proportionnalité. Les États membres assurent en toutes circonstances l'accès aux soins médicaux conformément à l'article 19 et garantissent un niveau de vie digne à tous les demandeurs. () ".
13. Il ne ressort d'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les décisions de refus des conditions matérielles d'accueil feraient, en toutes circonstances, obstacle à l'accès aux autres dispositifs prévus par le droit interne répondant aux prescriptions de l'article 20, paragraphe 5, de la directive du 26 juin 2013 précitée, si l'étranger considéré en remplit par ailleurs les conditions, et notamment à l'application des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles relatives à l'aide médicale de l'État ou de l'article L. 345-2-2 du même code relatives à l'hébergement d'urgence. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance des dispositions de la directive 2013/33/UE ne peut qu'être écarté.
14. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait pour objet ou pour effet d'exposer Mme A aux traitements et peines prohibés par les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance et aux dépens.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024 à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2024.
La rapporteure,
L. KALT
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
N. El ABBOUDI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2206105