Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 novembre 2022 et 13 octobre 2023, Mme A, représentée par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le refus implicite du préfet de l'Isère de lui délivrer l'attestation prévue par l'article D.512-2 du code de la sécurité sociale ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer cette attestation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil et en toute hypothèse une somme qui ne saurait être inférieure au montant d'aide juridictionnelle majorée de 50%.
Mme A soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée, entachée d'erreur de fait, méconnaît les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, D. 512-2 du code de la sécurité sociale, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le préfet de l'Isère conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Le préfet fait valoir que par un mail du 19 juin 2023 ses services ont transmis la demande de la requérante d'attestation préfectorale à la CAF qui étudiera son bien-fondé.
Par un courrier du 28 juin 2023 la requérante déclare maintenir sa requête dès lors que le mail envoyé par la préfecture aux services de la CAF ne correspond pas à l'attestation demandée. En outre, elle fait valoir que, contrairement à ce qui est affirmé dans ce mail, elle a été admise au séjour sur le fondement de l'article L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile devenu L. 423-23 du même code.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que la requérante ne justifie pas de son intérêt à agir contre le mail adressé le 19 juin 2023 par les services de la préfecture à ceux de la CAF, dès lors qu'elle n'établit pas qu'il aurait préjudicié à l'examen de ses droits par la CAF.
Un mémoire en réponse au moyen d'ordre public a été enregistré le 18 octobre 2023 pour Mme A et a été communiqué.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fourcade,
- et les observations de Me Borges, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
1. Aux termes de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale : " () Bénéficient également de plein droit des prestations familiales dans les conditions fixées par le présent livre les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, titulaires d'un titre exigé d'eux en vertu soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de traités ou accords internationaux pour résider régulièrement en France. /Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations suivantes : /-leur naissance en France ; /-leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au chapitre IV du titre III du livre III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; /-leur qualité de membre de famille de réfugié ; /-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 424-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; /-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 424-11 du même code ; /-leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de l'une des cartes de séjour mentionnées à l'article L. 421-14 et aux articles L. 421-22, L. 421-23 et L. 422-13 du même code / - leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 423-23 du même code à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée. /Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents. "
2. Aux termes de l'article D.512-2 du code la sécurité sociale : " La régularité de l'entrée et du séjour des enfants étrangers que le bénéficiaire a à charge et au titre desquels il demande des prestations familiales est justifiée par la production de l'un des documents suivants : () 5° Attestation délivrée par l'autorité préfectorale, précisant que l'enfant est entré en France au plus tard en même temps que l'un de ses parents admis au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié () "
3. Il appartient au préfet, lorsqu'il est saisi d'une demande d'attestation permettant d'ouvrir le droit aux prestations familiales d'un étranger parent d'enfants à charge, d'une part, de vérifier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, que les enfants sont ceux de l'étranger dont il s'agit, que cet étranger est titulaire de la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " prévue à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que les enfants sont entrés en France au plus tard en même temps que l'un ou l'autre de ses parents titulaire d'un tel titre de séjour et, lorsque ces conditions sont remplies, de délivrer l'attestation prévue au 5° de l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale.
4. En premier lieu, il est constant que le fils de la requérante, Master Peace, né le 7 décembre 2007, est entré avec cette dernière en France le 15 juillet 2009.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est vu délivrer un titre de séjour d'un an, valable du 15 novembre 2018 au 14 novembre 2019, portant la mention " vie privée et familiale ", puis une carte de séjour pluriannuelle, valable du 13 janvier 2020 au 12 janvier 2023 pourtant la même mention.
6. Par un mail du 19 juin 2023, adressé à la CAF de l'Isère par la préfecture, celle-ci indique que le titre dont est détentrice Mme A n'a pas été délivré sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais sur un autre fondement non précisé. Ce mail s'analyse comme un refus exprès de délivrance de l'attestation précitée. Cette décision expresse s'étant substituée au refus implicite contesté par la présente requête, les conclusions à fins d'annulation doivent être regardées comme dirigées uniquement contre cette seconde décision et l'exception de non-lieu opposée en défense doit être écartée.
7. Dès lors que le préfet s'abstient de toute précision sur le fondement législatif sur lequel aurait été délivré le titre de la requérante, Mme A est fondée à soutenir que le refus de délivrance qui lui a été opposé méconnaît l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que le refus de délivrance de l'attestation prévue par l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale est annulé.
Sur les conclusions à fins d'injonction sous d'astreinte :
9. Le présent jugement implique que le préfet délivre à Mme A l'attestation prévue au 5° de l'article D.512-2 du code de la sécurité sociale dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Dans ces circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : Le refus de délivrance de l'attestation prévue au 5° de l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à Mme A l'attestation prévue au 5° de l'article D. 512-2 du code de la sécurité sociale dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2023, à laquelle siégeaient
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Pollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2023.
La rapporteure,
F. FOURCADE
Le président,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.