Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 13 février 2024, le tribunal administratif de Lille a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la requête de M. et Mme A et B C et M. D E tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 avril 2021 par lequel le maire de la commune d'Englefontaine a délivré à la société SCI PCM un permis de construire modificatif, pour permettre la notification au tribunal d'un acte régularisant le vice tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme.
Par un mémoire enregistré le 2 mai 2024, M. et Mme C et M. E conclut aux mêmes fins que leurs précédentes écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Leclère,
- les conclusions de M. Liénard, rapporteur public,
- et les observations de Me Andre, substituant Me Carre et représentant
M. et Mme C et M. E.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
" Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire () estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations () ".
2. Lorsqu'une autorisation d'urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l'utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l'autorisation, l'illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d'une autorisation modificative dès lors que celle-ci assure le respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédée de l'exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises.
Elle peut, de même, être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l'utilisation du sol qui était méconnue par l'autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l'effet d'un changement dans les circonstances de fait de l'espèce. Il en va de même dans le cas où le bénéficiaire de l'autorisation initiale notifie en temps utile au juge une décision individuelle de l'autorité administrative compétente valant mesure de régularisation à la suite d'un jugement décidant, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, de surseoir à statuer sur une demande tendant à l'annulation de l'autorisation initiale.
3. Par leur requête, M. et Mme C et M. E ont demandé au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 avril 2021 par lequel le maire de la commune d'Englefontaine a délivré à la société SCI PCM un permis de construire modificatif portant sur la modification du bardage extérieur d'un bâtiment situé 14 route du Cateau. Par un jugement avant-dire droit du
13 février 2024, le tribunal administratif de céans a, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et après avoir écarté l'ensemble des autres moyens, sursis à statuer sur ces conclusions à fin d'annulation après avoir constaté que le vice tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme était susceptible de faire l'objet d'une mesure de régularisation sans apporter un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Il a accordé à cette fin un délai de deux mois au pétitionnaire et à la commune d'Englefontaine.
4. En l'espèce, si la société SCI PCM a, le 6 avril 2024, produit des pièces, ni elle, ni la commune d'Englefontaine n'ont, depuis la notification du jugement du 13 février 2024, communiqué au tribunal une quelconque mesure de régularisation. Le vice relevé par le tribunal dans son jugement avant-dire droit et tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme n'a ainsi pas été régularisé. Par suite, il y a lieu d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le maire de la commune d'Englefontaine a délivré un permis de construire modificatif à la société SCI PCM.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que la société SCI PCM demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société SCI PCM une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 28 avril 2021 par lequel le maire de la commune d'Englefontaine a délivré à la société SCI PCM un permis de construire modificatif est annulé.
Article 2 : La société SCI PCM versera une somme globale de 1 500 euros à M. et Mme C et à M. E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, représentante unique des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la SCI PCM et à la commune d'Englefontaine.
Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire
d'Avesnes-sur-Helpe.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- M. Borget, premier conseiller,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé
M. LeclèreLe président,
Signé
B. Chevaldonnet La greffière,
Signé
M. F
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.