Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 4 octobre 2021 et les 16 décembre 2022 et 7 février 2023, la société DS Invest 1, représentée par la SCP Forgeois et associés, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la commune de Landas à lui verser la somme de 205 638,55 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande indemnitaire préalable du 28 juin 2021 et la capitalisation de ces intérêts, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison de l'illégalité de l'arrêté du maire de la commune de Landas en date du 22 janvier 2021 portant refus de permis de construire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Landas la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-l'arrêté du maire de la commune de Landas en date du 22 janvier 2021 est entaché d'une erreur de droit en tant qu'il rejette la demande de permis de construire au motif du caractère incomplet du dossier de demande dès lors qu'en l'absence de toute demande de production de pièces complémentaires, ce dossier doit être réputé complet à l'expiration du délai d'un mois courant à compter du 24 novembre 2020, en application de l'article R. 432-8 du code de l'urbanisme ;
-le dossier de demande de permis de construire est complet au regard des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme et comprend les éléments suffisants permettant au service instructeur d'apprécier la conformité du projet aux dispositions des articles UB 10 et UB 13 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Landas ;
-l'arrêté du 22 janvier 2021 est entaché d'une erreur de droit en tant qu'il fait application des dispositions de l'article UB6 du règlement du PLU communal dans une version qui n'est plus en vigueur et alors que le projet, qui borde une voie privée et non pas une voie publique, ne méconnaît pas les dispositions de cet article ;
-il est entaché d'une erreur de droit en tant que le projet, qui prévoit l'aménagement en espaces verts des espaces libres de construction, ne méconnaît pas les dispositions de l'article UB13 du règlement du PLU communal ;
-le maire de la commune de Landas a fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
-ces illégalités constituent des fautes de nature à engager la responsabilité de la commune de Landas sans que, à la supposer établie, la méconnaissance par le projet des dispositions de l'article R. 442-8 du code de l'urbanisme en raison de l'absence d'achèvement des travaux prévus par le permis d'aménager délivré le 15 janvier 2018, n'exonère la collectivité ;
-la promesse de vente du terrain n'était pas caduque ;
-elle a subi un préjudice financier tenant à une perte de la valeur vénale des terrains acquis en vue de la réalisation d'un lotissement en raison de caractère inconstructible d'une partie de ceux-ci à hauteur de 58 685,40 euros, aux frais d'aménagement inutilement engagés en ce qui concerne le lot n°1 de ce lotissement pour un montant de 25 253,15 euros, aux frais de gestion afférents à la réalisation du projet, d'architecte et de géomètre inutilement engagés pour un montant de 6 000 euros, à un manque à gagner en raison de l'impossibilité de réaliser une opération immobilière pour un montant de 103 000 euros et aux frais d'avocat engagés à hauteur de 2 700 euros ;
- elle a subi un préjudice moral d'un montant de 10 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 juillet 2022 et le 21 avril 2024, celui-ci n'ayant pas été communiqué, la commune de Landas, représentée par Me Dubrulle, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés ;
- le permis de construire devait, en tout état de cause, être refusé dès lors qu'il ne pouvait être délivré en application des dispositions du a) de l'article R. 442-18 du code de l'urbanisme ;
- le permis d'aménager délivré le 15 janvier 2018 est devenu caduc en l'absence de réalisation des travaux afférents.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chevaldonnet,
- les conclusions de M. Liénard, rapporteur public,
- et les observations de Me Zkirim, représentant la société DS Invest 1 et de Me Dubrulle, représentant la commune de Landas.
Une note en délibéré présentée pour la commune de Landas a été enregistrée le 25 avril 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 janvier 2018, le maire de la commune de Landas a accordé à M. B un permis d'aménager un lotissement de 4 lots rue Miron Zlatin sur le territoire communal. Puis par un arrêté du 8 mars 2019, ce permis a été transféré, à l'instar de la propriété du terrain, à la société DS Invest 1. Le 29 juin 2020, cette dernière a conclu avec M. A et Mme C une promesse unilatérale de vente relative à une partie des parcelles composant le lotissement. Par un arrêté du 22 janvier 2021, le maire de la commune de Landas a toutefois refusé de délivrer à M. A et Mme C un permis de construire une maison d'habitation sur la parcelle 330 D 1249p, située rue Miron Zlatin, sur le territoire communal.
Par un courrier en date du 28 juin 2021, la SCI DS Invest 1 a demandé à la commune de Landas de l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des illégalités entachant l'arrêté du maire de la commune de Landas en date du 22 janvier 2021 portant refus de permis de construire. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par sa requête, la société DS Invest 1 demande au tribunal de condamner la commune de Landas à lui verser la somme de 205 638,55 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande indemnitaire préalable du 28 juin 2021 et la capitalisation de ces intérêts.
Sur les conclusions à fin de condamnation :
2. La responsabilité d'une personne publique ne peut être engagée sur le fondement de la faute que si se trouvent réunies les conditions auxquelles la reconnaissance de cette responsabilité est subordonnée, à savoir l'existence d'un préjudice, celle d'une faute et celle d'un lien de causalité direct et certain entre cette faute et le préjudice allégué.
En ce qui concerne les fautes :
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 423-22 du code de l'urbanisme : " Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. ". Aux termes de l'article R. 423-38 de ce code, dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, un échange électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. ". Aux termes de l'article R. 423-39 du même code : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise : / a) que les pièces manquantes doivent être adressées à la mairie dans le délai de trois mois à compter de sa réception ; / b) qu'à défaut de production de l'ensemble des pièces manquantes dans ce délai, la demande fera l'objet d'une décision tacite de rejet en cas de demande de permis ou d'une décision tacite d'opposition en cas de déclaration ; / c) que le délai d'instruction commencera à courir à compter de la réception des pièces manquantes par la mairie. ". Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut refuser de délivrer un permis de construire au motif que le dossier de demande est incomplet, sans avoir demandé au pétitionnaire de compléter celui-ci dans le mois suivant la date de son dépôt en mairie, sans qu'elles ne fassent toutefois obligation à l'autorité administrative, dans le cas où les pièces ne sont pas manquantes mais insuffisantes quant à leur contenu, d'inviter le pétitionnaire à les compléter ou à les modifier pour les rendre conformes aux prescriptions du code de l'urbanisme.
4. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme :
" Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ;
/ b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ;
/ d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ". Aux termes de l'article
R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également :
/ () / c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
5. D'une part, il ne résulte pas de l'instruction que la commune a sollicité les pétitionnaires en vue de la production des documents mentionnés au c) et d) de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme, pièces au demeurant produites à l'occasion de la présentation de la demande. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comporte une notice permettant au service instructeur de s'assurer de l'insertion du projet dans son environnement eu égard à la nature et la composition de celui-ci et à la consistance de la construction projetée. Cette même demande comprend en outre des précisions adéquates et suffisantes en ce qui concerne les plantations existantes, celles supprimées et celles plantées. Il en est de même en ce qui concerne l'implantation du
rez-de-chaussée du projet par rapport à l'axe de la chaussée, quand bien même le plan de masse indique que " l'implantation et les dimensions de la maison seront confirmées après bornage par un géomètre expert ", l'article UB10 mentionné par la commune dans l'arrêté contesté ne disposant au demeurant pas que le seuil du rez-de-chaussée des constructions à usage d'habitation doit se situer à moins de 0,60 mètre par rapport à l'axe de la chaussée.
Par suite, la société DS Invest 1 est fondée à soutenir que le maire a entaché son arrêté d'erreur de droit en se fondant, pour rejeter la demande d'autorisation d'urbanisme en litige, sur le caractère incomplet et insuffisant du dossier de demande et qu'il a ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article UB 6 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Landas, dans sa version applicable au litige :
" La façade avant des constructions principales à usage d'habitation devra s'implanter :
/ - soit avec un recul identique à celui de l'une des deux constructions voisines située du même côté de la voie avec un maximum ; / - soit avec un recul minimal de 5 mètres et maximal de
15 mètres par rapport à la limite d'emprise. ".
7. En l'espèce, pour refuser le permis de construire sollicité, le maire de la commune de Landas s'est fondé sur la circonstance que " la maison projetée ne s'implante pas dans la limite de 15 mètres par rapport à l'emprise publique ". S'il apparaît que la version de l'article UB 6 mentionnée dans l'arrêté contesté n'est pas celle en vigueur à la date de la décision contestée, cette erreur ne constitue qu'une simple erreur de plume, les dispositions de cet article, dans leur version applicable à la présente espèce, comportant une prescription quant à l'implantation de la construction projetée par rapport à l'emprise publique identique à celle mentionnée dans l'arrêté en litige. Il résulte toutefois de l'instruction que ces dispositions ont trait à l'implantation des constructions par rapport aux seules voies et emprises publiques ainsi que le précise le titre de l'article en cause. Il apparaît en outre que la voie de desserte du terrain d'assiette du projet est une voie privée. La circonstance que celle-ci est susceptible, à une date non définie, d'être rétrocédée à la commune est sans incidence sur ce point, la légalité d'une décision s'appréciant en fonction des circonstances de droit et de fait existantes à la date à laquelle elle est édictée. Par suite, le maire a entaché son arrêté d'une erreur de droit en se fondant sur les dispositions de l'article UB 6 du règlement du PLU communal pour refuser l'autorisation sollicitée. Il a ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Landas.
8. En troisième lieu, les requérants ne peuvent utilement faire valoir que le maire a commis une faute en méconnaissant les dispositions de l'article UB 13 du règlement du PLU communal, le maire ne s'étant pas fondé sur ces dispositions afin de rejeter la demande de permis de construire en litige.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".
10. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. Les risques d'atteinte à la sécurité publique qui, en application de cet article, peuvent justifier le refus d'un permis de construire ou son octroi sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l'opération projetée peut engendrer pour des tiers.
11. Il ne résulte pas de l'instruction, notamment des pièces produites à l'appui de la demande de permis de construire, que le projet comporte un quelconque risque pour la sécurité publique tenant à sa localisation, sa conception et aux mouvements de terrain susceptibles d'affecter le territoire communal en période de sécheresse en cas de retrait gonflement de l'argile. Par suite, le maire a fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et a ainsi commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 442-18 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire des bâtiments sur les lots d'un lotissement autorisé par un permis d'aménager peut être accordé : / a) Soit à compter de l'achèvement des travaux d'aménagement du lotissement, constaté conformément aux articles R. 462-1 à R. 462-10 ; / b) Soit à compter de la délivrance de l'autorisation de procéder à la vente ou à la location des lots avant exécution des travaux, à condition que les équipements desservant le lot soient achevés. Dans ce cas, le lotisseur fournit à l'acquéreur un certificat attestant, sous sa responsabilité, l'achèvement de ces équipements. Ce certificat est joint à la demande de permis () ".
13. En l'espèce, la commune fait valoir que les travaux d'aménagement du lotissement autorisés par arrêté du maire de la commune de Landas portant permis d'aménager en date du 15 janvier 2018 n'étaient pas achevés à la date de délivrance du permis de construire attaqué. Par suite, celui-ci devait être refusé en application des dispositions du a) de l'article R. 442-18 du code de l'urbanisme.
14. Il résulte de l'instruction que, si la " déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux " déposée le 14 septembre 2020 par l'aménageur ne fait état que de la réalisation d'une tranche des travaux et non pas de leur totalité, par un arrêté du 9 décembre 2020, pris à la demande du même aménageur, le maire de la commune de Landas a autorisé une fin différée des travaux de finition, incluant le revêtement définitif de la voirie, des travaux de bordure et la pose de candélabres, au plus tard le 31 mars 2022.
Par le même arrêté, il a aussi autorisé, à compter du dépôt en mairie de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux d'aménagement du lotissement à l'exception des travaux de finition, la vente des terrains compris dans le lotissement, avant l'achèvement de ces travaux de finition et la délivrance de permis de construire sur les lots après accomplissement de cette même formalité, sous réserve que les équipements desservant le lot soient achevés. Il résulte encore des pièces du dossier qu'à la date du 22 janvier 2021, les travaux relatifs aux réseaux et voiries du lotissement et les équipements desservant le lot en cause ont été réalisés. Par suite, le maire pouvait délivrer le permis de construire sur le fondement du b) de l'article R. 442-18 du code de l'urbanisme. Ainsi, la circonstance que le projet ne pourrait être autorisé sur le fondement des dispositions nouvellement invoquées par la commune du a) du même article est sans incidence. La commune n'est donc pas fondée à soutenir que le permis de construire devait être rejeté pour le motif mentionné au point 13 et que sa responsabilité ne saurait être par suite engagée, faute d'achèvement des travaux du lotissement et d'abandon allégué par la société DS Invest 1 de son projet.
En ce qui concerne les préjudices :
15. En premier lieu, il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante, qui n'est pas la pétitionnaire à laquelle le refus de permis de construire a été opposé et qui n'est pas mentionnée en cette qualité dans le seul formulaire Cerfa produit à l'appui de la demande de permis de construire, a, elle-même, engagé les frais d'architecte et de géomètre afférents à l'élaboration de cette demande. Elle ne produit aucun autre élément attestant de l'engagement de tels frais par ses soins. Dans ces circonstances, elle n'est pas fondée à solliciter une indemnité de 6 000 euros concernant des frais qu'elle n'a pas engagés.
16. En deuxième lieu, les fautes commises par la commune ont eu pour effet d'empêcher la réalisation du seul projet soumis à l'approbation de la collectivité.
Elles n'ont pas pour effet de caractériser l'inconstructibilité de la parcelle constitutive du terrain d'assiette du projet. Les frais engagés pour son aménagement à hauteur de 25 253,15 euros n'ont ainsi pas été engagés en pure perte contrairement à ce que la société requérante soutient et le refus d'autorisation d'urbanisme litigieux ne saurait être, en raison de cette inconstructibilité alléguée, à l'origine d'une perte de valeur vénale de la parcelle d'un montant de 58 685,40 euros. La société DS Invest 1 n'est par suite pas fondée à solliciter l'indemnisation de ces sommes.
17. En troisième lieu, la société requérant demande à être indemnisée de frais de gestion du projet constitués par des " frais afférents à la recherche du bien, la coordination des différents intervenants, la gestion du dossier ainsi que les démarches diverses
(banques, mairie, avocats, huissiers, etc.) ", pour un montant de 6 000 euros.
Toutefois eu égard aux seules précisions fournies par la société à l'appui de ces écritures en ce qui concerne ce chef de préjudice, il ne résulte pas de l'instruction qu'il présente un lien de causalité direct et certain avec les fautes commises par la commune en refusant de délivrer le permis de construire sollicité.
18. En quatrième lieu, les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d'une faute de l'administration sont susceptibles d'être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci. Toutefois, lorsque l'intéressé avait qualité de partie à l'instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l'instance en cause.
19. En l'espèce, dès lors que la société DS Invest 1 avait la qualité de partie dans le cadre de l'instance enregistrée sous le n° 2102144 au terme de laquelle le tribunal de céans a, par un jugement du 31 juillet 2024, annulé l'arrêté du 22 janvier 2021 par lequel le maire de la commune de Landas a refusé de délivrer à M. A et Mme C un permis de construire une maison d'habitation sur la parcelle cadastrée 330 D 1249p située rue Miron Zlatin sur le territoire communal, le préjudice qu'elle fait valoir au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle y a exposés est réputé intégralement réparé par le jugement rendu dans cette instance au titre notamment de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de lui allouer une quelconque indemnité en réparation de ce chef de préjudice.
20. En cinquième lieu, il ne résulte pas de l'instruction qu'en raison des illégalités entachant l'arrêté du maire de la commune de Landas en date du 22 janvier 2021 et au vu des seuls termes employés dans celui-ci, la société requérante aurait subi un préjudice moral et qu'elle aurait notamment subi une atteinte à sa réputation ou son image. Elle n'est ainsi pas fondée à demander la condamnation de la commune à lui verser la somme de 10 000 euros à ce titre.
21. En sixième lieu, la perte de bénéfices ou le manque à gagner découlant de l'impossibilité de réaliser une opération immobilière en raison d'un refus illégal de permis de construire revêt un caractère éventuel et ne peut, dès lors, en principe, ouvrir droit à réparation. Il en va toutefois autrement si le requérant justifie de circonstances particulières, tels que des engagements souscrits par de futurs acquéreurs ou l'état avancé des négociations commerciales avec ces derniers, permettant de faire regarder ce préjudice comme présentant, en l'espèce, un caractère direct et certain. Il est fondé, si tel est le cas, à obtenir réparation au titre du bénéfice qu'il pouvait raisonnablement attendre de cette opération.
22. D'une part, en l'espèce et ainsi qu'il a été dit ci-dessus, en sa qualité d'aménageur du lotissement et propriétaire du terrain d'assiette du projet de construction de
M. A et Mme C, la société requérante a conclu avec ceux-ci une promesse de vente relative à ce terrain, le 29 juillet 2020. Elle soutient que le refus de permis de construire illégalement opposé aux pétitionnaires les a amenés à renoncer à leur projet et par suite à l'achat dudit terrain, lui occasionnant un manque à gagner de 103 000 euros. La commune fait valoir qu'à la date du 22 janvier 2021, la promesse de vente conclue est devenue caduque, la société requérante ne pouvant par suite se prévaloir de cet engagement pour justifier d'une circonstance particulière permettant de faire regarder le préjudice qu'elle invoque comme direct et certain. Il résulte de l'instruction que la réalisation de l'acte conclu le 29 juillet 2020 a été soumise à une condition suspensive liée à l'obtention par M. A et Mme C d'un permis de construire " une maison à usage d'habitation d'une surface de plancher d'environ 117 m² ". Il précise en outre qu'afin de pouvoir bénéficier de cette condition suspensive, les intéressés devront avoir déposé leur demande d'autorisation d'urbanisme avant le 15 septembre 2020.
En ne déposant leur demande que le 24 novembre 2020, les pétitionnaires ont cependant nécessairement renoncé à cette condition suspensive, instituée à leur seul profit. Il résulte encore de l'instruction que, contrairement à ce que la commune soutient, les pétitionnaires ont obtenu un accord de prêt bancaire le 19 novembre 2020. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du 15 décembre 2020, date à laquelle, au plus tard, la régularisation de l'acte authentique devait être effectuée suivant les termes de la promesse, l'ensemble des documents nécessaires à cette régularisation avaient été obtenus par le notaire chargé de sa rédaction, notamment le permis de construire. Par suite, la promesse prévoyant une prorogation automatique de son délai de réalisation jusqu'à la réception de l'ensemble des pièces nécessaires à celui-ci, la commune n'est pas fondée à soutenir que la promesse dont se prévaut la société requérante serait devenue caduque.
23. D'autre part, il résulte de l'instruction que M. A et Mme C n'ont renoncé à leur projet qu'en raison du refus de permis de construire qui leur a été illégalement opposé. Il résulte encore de l'instruction que le prix de vente envisagé était de 106 900 euros. Par ailleurs, il apparaît qu'en vue de l'acquisition et la valorisation de ce terrain, la société requérante a respectivement déboursé les sommes de 58 685,46, soit un quart du prix total d'acquisition des terrains ayant donné lieu à permis d'aménager en date du 15 janvier 2018 et 31 253,13 euros correspondant à la fraction des frais de dossier et viabilisation concernant la parcelle en cause. Dans ces circonstances, la société DS Invest 1 est fondée à demander l'indemnisation de la perte de bénéfice résultant de l'impossibilité pour elle de réaliser la vente envisagée avec M. A et Mme C, pour un montant de 16 961,39 euros.
Les circonstances qu'un nouveau permis de construire a été sollicité dans le courant de l'année 2024 pour le terrain en cause et que les travaux prévus par l'arrêté du 15 janvier 2018 portant permis d'aménager n'auraient pas été intégralement réalisés sont sans incidence sur ce point.
24. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Landas doit être condamnée à verser à la société DS Invest 1 une somme de 16 961, 39 euros en réparation des préjudices subis en raison des fautes commises à l'occasion du refus illégal de permis de construire opposé à M. A et Mme C le 22 janvier 2021.
Sur les intérêts :
25. La société DS Invest 1 a droit aux intérêts de la somme de 16 961,39 euros à compter du 4 octobre 2021, soit la date d'enregistrement de sa requête au greffe du tribunal, en l'absence de date certaine quant à la réception de sa réclamation préalable par la commune de Landas.
Sur les intérêts des intérêts :
26. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année.
En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le
4 octobre 2021. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 4 octobre 2022, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
27. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées par les parties sur ce fondement sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La commune de Landas est condamnée à verser à la société DS Invest 1 la somme de 16 961,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2021. Les intérêts échus à la date du 4 octobre 2022 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société DS Invest 1 et à la commune de Landas.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- Mme Grard, première conseillère,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
B. Chevaldonnet
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
Signé
E. Grard
La greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Nord ce en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,