Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2021, M. A B, représenté par Me Navy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2021 par laquelle le préfet du Nord a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 12 mai 2021 rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui accorder le bénéfice du regroupement familial sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Grard,
- et les conclusions de M. Liénard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 20 juin 1978, est titulaire d'un titre de séjour qui lui a été délivré le 8 juin 2017 pour une durée de cinq ans en sa qualité de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne. Sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, formée le 8 avril 2021 a été rejetée par une décision du 12 mai 2021 du préfet du Nord, qui a ensuite rejeté son recours gracieux du 17 juin 2021 par une décision du
5 juillet 2021. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du
5 juillet 2021.
Sur l'étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. En l'espèce, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler tant la décision du 12 mai 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé d'accorder le bénéfice du regroupement familial à son épouse que la décision du 5 juillet 2021 portant rejet de son recours gracieux dirigé contre la décision du 12 mai 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. ". Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; () ". Aux termes de l'article R.434-2 du même code :
" Le séjour régulier en France d'au moins dix-huit mois mentionné à l'article L. 434-2 doit avoir été accompli sous couvert des documents de séjour mentionnés à l'article R. 434-1 ou des documents suivants : / 1° Un visa de long séjour, conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ; / 2° Une carte de séjour temporaire d'une durée inférieure à un an ; / 3° Une autorisation provisoire de séjour ; / 4° Un récépissé de demande de première délivrance ou de renouvellement d'un document de séjour ; / 5° Une attestation de demande d'asile. ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B bénéficie d'un titre de séjour de cinq ans, valable du 8 juin 2017 au 7 juin 2022, en tant que membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne, délivré en application des dispositions de l'article L. 121-3 devenu article L.233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Le requérant disposait dès lors, à la date de la décision attaquée, d'un titre de séjour d'une durée de validité d'au moins un an et était présent en France depuis trois ans. Il remplissait dès lors les conditions relatives au séjour fixées tant par les dispositions de l'article 4 de l'accord
franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié que par celles de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, M. B est fondé à soutenir qu'en refusant de lui accorder le regroupement familial sollicité au motif que le titre de séjour qu'il détenait n'ouvre pas droit au regroupement familial, le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du
12 mai 2021 rejetant sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, ensemble la décision du 5 juillet 2021 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet du Nord procède au réexamen de la demande de regroupement familial présentée par M. B. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 12 mai 2021 du préfet du Nord rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. B au bénéfice de son épouse, ensemble la décision du
5 juillet 2021 rejetant son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la demande de regroupement familial de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- M. Babski, premier conseiller,
- Mme Grard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé
E. GRARDLe président,
Signé
B. CHEVALDONNETLa greffière,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.