Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2021, M. C F, représenté par Me Sabatakakis, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 27 août 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de rétablir le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil avec effet rétroactif, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement et, à titre subsidiaire, de lui enjoindre de réexaminer sa situation dans le même délai ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la compétence de la signataire de la décision n'est pas établie ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de fait, d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2023, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. F ne sont pas fondés.
M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 décembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Mohammed Bouzar a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F, ressortissant nigérian né en 1981, est entré en France le 25 janvier 2021 selon ses déclarations. Le 3 février 2021, il a présenté une demande d'asile, enregistrée en procédure Dublin. Le même jour, il a accepté l'offre de prise en charge par l'OFII et a bénéficié des conditions matérielles d'accueil. Par un arrêté du 2 mars 2021, annulé par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 1er avril 2021, la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. A partir du 21 mars 2021, il ne s'est plus rendu à l'hébergement dont il bénéficiait. Par une décision du 4 mai 2021, le directeur général de l'OFII a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil. Par un courrier du 30 juillet 2021, M. F en a sollicité le rétablissement. Par une décision du 27 août 2021, dont M. F demande l'annulation, la directrice territoriale de Strasbourg de l'OFII a refusé de faire droit à sa demande.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / () ".
3. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur le surplus des conclusions :
4. En premier lieu, par une décision du 14 octobre 2020, le directeur général de l'OFII a donné délégation à Mme E B, directrice territoriale à Strasbourg et, en cas d'absence ou d'empêchement, à Mme A D, adjointe, à l'effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Strasbourg. Par conséquent, le moyen tiré de ce que Mme D, signataire de la décision attaquée, ne justifierait pas d'une délégation de signature, manque en fait et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, pour adopter la décision attaquée, l'OFII a considéré que M. F, qui avait quitté son lieu d'hébergement depuis le 21 mars 2021 et qui n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter aux autorités ne justifiait pas des raisons pour lesquelles il n'avait pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge par l'OFII.
6. Il résulte du jugement du tribunal administratif de Nancy du 1er avril 2021 mentionné au point 1 que l'OFII ne pouvait opposer au requérant le motif tiré de ce qu'il ne s'était pas présenté aux autorités en vue de son transfert.
7. Cependant, il ressort des pièces du dossier et en particulier des éléments produits par l'OFII que M. F avait intégré le 19 mars 2021 l'hébergement qui lui avait été proposé, avant de cesser de s'y rendre à compter du 21 mars 2021. Il résulte de l'instruction que l'OFII aurait pu prendre la même décision en retenant le second motif tiré de ce que le requérant a quitté son lieu d'hébergement depuis le 21 mars 2021. Par conséquent, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () / 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; () / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ".
9. La mention, dans la décision attaquée, que les motifs évoqués par M. F à l'appui de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ne justifient pas les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti lors de l'acceptation de l'offre de prise en charge de l'OFII, ne saurait révéler un défaut d'examen de sa situation personnelle.
10. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la conjointe de M. F, alors titulaire d'une carte de séjour temporaire et enceinte de ce dernier, habitait à Nancy. Le 24 mars 2021, il a déclaré reconnaître l'enfant à naître, et qui est né le 27 juin 2021. Si M. F soutient qu'il ne souhaitait pas être séparé de sa conjointe, il n'en demeure pas moins qu'il avait déclaré, lors de son entretien, être hébergé avec sa conjointe par un tiers dans des conditions précaires, accepté le 3 février 2021 l'offre de prise en charge par l'OFII, laquelle prévoyait notamment qu'il s'engageait à accepter tout hébergement proposé et, enfin, accepté l'offre d'hébergement à Benfeld le 19 mars 2021, en s'y rendant. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée, ainsi qu'il l'allègue, d'une erreur manifeste d'appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. F est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024 à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2024.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
N. EL ABBOUDI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2107289