Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 9 juin 2023, le tribunal administratif de Lille a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, sursis à statuer sur la requête de l'association Picardie Nature, l'association France Nature Environnement Hauts-de-France, M. A M, Mme V M, M. B W, Mme N W, M. E K, Mme O K, M. H G, Mme L G, M. T F, Mme Q F, M. I R, M. D Y, Mme U Y, M. A J, Mme S J et M. C P tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2020 par lequel le préfet du Nord a délivré à la société Clarebout l'autorisation de construire et d'exploiter une unité de transformation, de pommes de terre sur les territoires des communes de Saint-Georges-sur-l'Aa et de Bourbourg pour permettre la notification au tribunal d'un acte régularisant les vices tenant à l'insuffisance de l'étude d'impact au regard des dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre induites par le projet et au caractère incomplet du dossier soumis à enquête publique en ce qui concerne les capacités financières de la société pétitionnaire.
Par un mémoire enregistré le 15 mars 2024, la société Clarebout conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l'étude d'impact a été complétée, qu'une nouvelle enquête publique a été menée et que le préfet du Nord est en mesure de délivrer une autorisation modificative.
Par un mémoire enregistré le 27 mai 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les vices relevés par le tribunal ont été régularisées et que l'étude d'impact a fait l'objet de complément tant en ce qui concerne les capacités financières de la société pétitionnaire que les émissions de gaz à effet de serre induites par le projet, qu'une nouvelle enquête publique a été menée du 30 octobre au 30 novembre 2023 et que par un arrêté du 3 mai 2024, il a délivré une autorisation modificative à la société CL Dunkerque venant aux droits de la société Clarebout.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chevaldonnet,
- les conclusions de M. Liénard, rapporteur public,
- et les observations de Me Wacquier, représentant l'association France Nature Environnement Hauts-de-France, l'association régionale de protection de la nature et de l'environnement Picardie Nature, M. et Mme M, M. et Mme W,
M. et Mme K, M. et Mme G, M. et Mme F, M. R, M. P,
M. et Mme Y ainsi que M. et Mme J et celles de Me Balaÿ, représentant la société Clarebout.
Considérant ce qui suit :
1. Le 8 juillet 2019, la société Clarebout a déposé une demande d'autorisation environnementale relative à l'exploitation, sur le territoire des communes de Bourbourg et de Saint-Georges-sur-l'Aa, d'une usine de transformation de pommes de terre d'une capacité maximale de 1 400 tonnes par jour. Après enquête publique, le préfet du Nord a, par un arrêté du 3 août 2020, délivré l'autorisation sollicitée. Par un jugement avant dire droit du 9 juin 2023, le tribunal administratif de Lille a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, sursis à statuer sur la requête de M. et Mme M, M. et Mme W, M. et Mme K, M. et Mme G, M. et Mme F, M. R, M. et Mme Y, M. et Mme J, M. P, l'association Picardie nature et de l'association France nature environnement Hauts-de-France tendant à l'annulation de cet arrêté en vue de permettre la régularisation des vices ayant trait à l'insuffisance de l'étude d'impact au regard des dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre induites par le projet et au caractère incomplet du dossier soumis à enquête publique en ce qui concerne les capacités financières de la société pétitionnaire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, dans sa version applicable au litige : " I. - Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : / 1° Qu'un vice n'affecte qu'une phase de l'instruction de la demande d'autorisation environnementale, ou une partie de cette autorisation, peut limiter à cette phase ou à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et demander à l'autorité administrative compétente de reprendre l'instruction à la phase ou sur la partie qui a été entachée d'irrégularité ; / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. ".
3. D'une part, le sursis à statuer a pour objet de permettre la régularisation de l'autorisation attaquée. Cette régularisation implique l'intervention d'une décision complémentaire qui corrige le vice dont est entachée la décision attaquée. S'il constate que la régularisation a été effectuée, le juge rejette le recours dont il est saisi. En revanche, si aucune mesure de régularisation ne lui est notifiée, il appartient au juge de prononcer l'annulation de l'autorisation litigieuse.
4. D'autre part, il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation contestée.
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " () II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas () / III. - L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact ", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d'ouvrage. / L'évaluation environnementale permet de décrire et d'apprécier de manière appropriée, en fonction de chaque cas particulier, les incidences notables directes et indirectes d'un projet sur les facteurs suivants : / 1° La population et la santé humaine ; / 2° La biodiversité, en accordant une attention particulière aux espèces et aux habitats protégés au titre de la directive 92/43/ CEE du
21 mai 1992 et de la directive 2009/147/ CE du 30 novembre 2009 ; / 3° Les terres, le sol, l'eau, l'air et le climat ; / 4° Les biens matériels, le patrimoine culturel et le paysage ;
/ 5° L'interaction entre les facteurs mentionnés aux 1° à 4° () ".
6. Le contenu de l'étude d'impact est défini, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire, à l'article R. 122-5 du code de l'environnement. Cet article prévoit en outre que le contenu de l'étude d'impact doit être proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages et aménagements projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine.
7. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre d'une étude d'impact complémentaire établie le 29 septembre 2023, la société pétitionnaire a évalué les émissions de gaz à effet de serre induites par la construction de l'usine en cause, ainsi que son exploitation, en tenant compte notamment des émissions émises en phase amont à l'occasion de la production des pommes de terre et lors du transport des produits finis en phase aval. Les observations de l'autorité environnementale relatives aux données concernant certains postes, mentionnées dans son avis complémentaire du 7 septembre 2023 rendu à propos d'une version de l'étude établie le 11 juillet 2023, ont été prises en compte et les émissions afférentes à ces postes réévaluées. L'étude indique ainsi que les travaux de construction de l'usine auront pour conséquence l'émission de 147 217 tonnes de CO2 quand le fonctionnement annuel, en tenant compte de émissions relatives à la consommation énergétique, à celle d'électricité, aux transports, à la production de pommes de terre, au packaging, à l'utilisation de produits chimiques, à celle de matières premières et au traitement des déchets, sera à l'origine de l'émission de 271 605 tonnes par an. Eu égard à l'ensemble de ces développements, le vice tenant à l'insuffisance de l'étude d'impact doit être regardé comme ayant été régularisé.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 181-15-2 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. - Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : / () / 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation () ". Il résulte de ces dispositions que le dossier d'une demande d'autorisation déposée n'a pas à comporter des indications précises et étayées sur les capacités financières exigées mais seulement une présentation des modalités prévues pour établir ces capacités, si elles ne sont pas encore constituées.
9. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre de l'étude d'impact complémentaire précitée, la société pétitionnaire a précisé le montant de son chiffre d'affaires, ainsi que ses résultats nets et d'exploitation pour la période 2018-2022 tout en spécifiant qu'elle appartient au groupe Clarebout dont les capitaux propres s'élèvent à 453,4 millions d'euros au 31 décembre 2022. Suivant les mentions de cette étude, il apparaît que le coût du projet est évalué à 253 millions d'euros dont 96 millions pour la partie relative aux études préparatoires et la construction des différents bâtiments, 95 millions pour la mise en œuvre de la première phase d'exploitation et 62 pour la seconde phase. Le financement de cet ensemble doit être opéré à hauteur de 49 millions d'euros par le biais de l'autofinancement et de 204 millions d'euros par le biais de financements bancaires extérieurs. Le dossier mentionne en outre que le financement des phases de construction et de la première phase d'exploitation est acquis à hauteur de 90 % et comprend une lettre par laquelle le groupe Clarebout s'engage à apporter à la société pétitionnaire son soutien financier, pendant une période de cinq ans à partir de juin 2022 à juin 2027 et pour un montant maximal de 350 millions d'euros afin " de permettre à CL Dunkerque de lancer l'exploitation en 2 phases et d'acquérir elle-même une capacité financière suffisante pour assumer ses besoins (exploitation et cessation d'activités) ". Eu égard à l'ensemble des éléments produits, le dossier de demande comporte désormais des indications suffisamment précises et étayées pour satisfaire aux obligations résultant des dispositions précitées et permettant aux personnes intéressées et à l'autorité compétente de disposer d'une information complète en ce qui concerne les capacités financières de la société pétitionnaire.
10. En dernier lieu, il résulte de l'instruction qu'une nouvelle enquête publique a été menée du 30 octobre au 30 novembre 2023 afin de permettre au public de prendre connaissance de l'ensemble de ces éléments et d'émettre utilement des observations à leur propos. A l'issue de cette consultation et au vu des compléments apportés par la société pétionnaire, le préfet du Nord lui a délivré par un arrêté du 3 mai 2024 une autorisation modificative permettant la régularisation des vices entachant l'arrêté du 3 août 2020 par lequel le préfet du Nord a délivré à la société Clarebout l'autorisation de construire et d'exploiter une unité de transformation de pommes de terre sur les territoires des communes de Saint-Georges-sur-l'Aa et de Bourbourg.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par l'association Picardie Nature, l'association France Nature Environnement Hauts-de-France,
M. et Mme M, M. et Mme W, M. et Mme K, M. et Mme G,
M. et Mme F, M. R, M. P, M. et Mme Y ainsi que
M. et Mme J tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 3 août 2020 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
" Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ".
13. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'association Picardie Nature, l'association France Nature Environnement Hauts-de-France, M. et Mme M, M. et Mme W,
M. et Mme K, M. et Mme G, M. et Mme F, M. R, M. P,
M. et Mme Y et M. et Mme J est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Clarebout présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association France Nature Environnement Hauts-de-France, à l'association Picardie Nature, à M. A M, à
Mme V M, à M. B W, à Mme N W, à M. E K, à Mme O K, à M. H G, à Mme L G, à M. T F, à Mme Q F, à M. I R, à M. C P, à
M. D Y, à Mme U Y, à Mme S J, à
M. A J, à la société Clarebout et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- M. Borget, premier conseiller,
- Mme Leclère, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2024.
Le président-rapporteur,
Signé
B. Chevaldonnet
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
Signé
J. Borget
La greffière,
Signé
M. X
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires ce en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,