Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 novembre 2020 et 24 août 2022, Mme B E, représentée par Me Jamais, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2020 par lequel le maire de la commune de Cysoing a délivré à M. G et Mme D un permis de construire une maison à usage d'habitation sur une parcelle cadastrée 168 AI 398, située rue du Général Leclerc dans le hameau " Le Quennaumont ", sur le territoire communal ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Cysoing la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a un intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté attaqué ;
- le permis accordé l'a été au vu d'un dossier de demande insuffisant et erroné au regard des dispositions des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme, en raison des informations contradictoires quant au zonage de la parcelle et à la hauteur maximale du projet et de l'impossibilité pour le service instructeur d'apprécier l'emplacement et les caractéristiques de l'accès au terrain d'assiette du projet, la " bonne insertion " du projet dans son environnement, l'emplacement des deux places de parking prévues, les plantations créées sur l'aire de stationnement, le zonage du terrain d'assiette et le choix des végétaux retenus pour les clôtures ;
- le projet méconnait les dispositions de l'article UB7 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Cysoing du 3 mai 2007 relatives à l'implantation des constructions en limites séparatives en zone UB et celles du B. du c. du 1. du II. du chapitre I du règlement du PLU de la commune de Cysoing du 18 décembre 2019 relatives à l'implantation des constructions en limites séparatives en zone UC dès lors que la maison projetée est implantée à 3 mètres de la limite séparative nord du terrain d'assiette du projet ;
- le projet méconnait les dispositions de l'article A2 du règlement du PLU de la commune de Cysoing du 3 mai 2007 et celles des a) et b) du 2. du chapitre III du règlement du PLU de la commune de Cysoing du 18 décembre 2019 relatives à l'occupation et à l'utilisation du sol en zone agricole dès lors que le projet prévoit la construction d'une terrasse située pour partie en zone agricole du terrain d'assiette du projet ;
- le projet méconnait les dispositions du b. du 1. du II. du chapitre I du règlement du PLU de la commune de Cysoing du 18 décembre 2019 relatives à la hauteur maximale des constructions en zone UC dès lors que la hauteur maximale du projet excède 6 mètres ;
- le projet méconnait les dispositions de l'article UB11 du règlement du PLU de la commune de Cysoing du 3 mai 2007 et celles du a. du 2. du II. du chapitre I du règlement du PLU de la commune de Cysoing du 18 décembre 2019 relatives à l'aspect extérieur des constructions dès lors que le revêtement extérieur du projet, le choix de la couleur du bâtiment ainsi que l'architecture composée de " blocs asymétriques " se distinguent des constructions avoisinantes et ne sont pas de nature à favoriser la performance énergétique ;
- le projet méconnait les dispositions de l'article UB13 du règlement du PLU de la commune de Cysoing du 3 mai 2007 relatives à la végétalisation des aires de stationnement et de circulation dès lors qu'il ne prévoit aucun arbre sur les deux places de parking projetées ;
- le projet méconnait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que l'accès au terrain d'assiette du projet ne présente pas une largeur suffisante pour permettre le passage des véhicules de secours ; qu'il ne comporte pas de trottoir pour la circulation des piétons ; et qu'il ne permet pas une visibilité suffisante pour garantir une insertion sécurité sur la rue du Général Leclerc.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 décembre 2020 et 18 novembre 2022, la commune de Cysoing conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, faute pour la requérante de disposer d'un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 mars 2021 et 3 octobre 2022, M. C G et Mme F D, représentés par Me Guilmain, concluent au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer en application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et, en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme E au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est irrecevable, faute pour la requérante de disposer d'un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
En application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur un éventuel sursis à statuer dans l'attente de la régularisation des vices tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme, le plan de masse ne faisant pas apparaître l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'accéder au terrain, à la méconnaissance des règles relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives, la maison projetée étant implantée à 3 mètres de la limite séparative nord, à la méconnaissance des règles de constructibilité en zone A, le projet prévoyant la construction d'une terrasse située pour partie en zone agricole du terrain d'assiette du projet et à la méconnaissance des dispositions de l'article UB 13 du règlement du PLU de la commune de Cysoing du 3 mai 2007 relatives à la végétalisation des aires de stationnement et de circulation, aucun arbre n'étant prévu sur l'aire de stationnement et de circulation projetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Leclère,
- les conclusions de M. Liénard, rapporteur public,
- et les observations de Me Douchain, substituant Me Jamais et représentant Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Par la requête susvisée, Mme E demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 septembre 2020 par lequel le maire de Cysoing a délivré à M. G et Mme D un permis de construire une maison à usage d'habitation sur un terrain cadastré 168 AI 398, situé rue du Général Leclerc dans le hameau " Le Quennaumont ", sur le territoire communal.
Sur les fins de non-recevoir :
2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme :
" Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. () ".
Aux termes de l'article L. 600-1-3 du même code : " Sauf pour le requérant à justifier de circonstances particulières, l'intérêt pour agir contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager s'apprécie à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées, mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
4. En l'espèce, pour justifier de son intérêt à agir, Mme E soutient qu'en raison du projet consistant en la construction d'une maison à usage d'habitation de facture moderne à proximité de sa propriété qui se situe à environ 30 mètres de la construction projetée et qui n'est séparée du terrain d'assiette du projet que par un chemin privé, elle subira des nuisances visuelles et sonores. Il ressort des pièces du dossier et notamment des clichés produits par les pétitionnaires qu'en dépit du léger dénivelé existant entre les deux terrains et des quelques arbustes longeant la propriété de la requérante, le projet litigieux sera visible depuis la propriété de Mme E et occasionnera des vues sur sa propriété. Si les défendeurs font valoir qu'un permis de construire une maison sur la parcelle voisine a été délivré le
29 octobre 2020 et que leur projet ne sera alors plus visible depuis la propriété de Mme E, l'intérêt à agir des tiers s'apprécie, pour l'application des dispositions précitées de l'article
L. 600-1-3 du code de l'urbanisme, à la date d'affichage en mairie de la demande du pétitionnaire, soit le 6 juin 2020. Dans ces conditions, Mme E justifie d'un intérêt pour demander l'annulation de l'arrêté en litige. Par suite, les fins de non-recevoir opposées par le pétitionnaire et par la commune de Cysoing doivent être écartées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le cadre juridique :
5. D'une part, il appartient au juge administratif de vérifier, le cas échéant d'office, que les dispositions invoquées devant lui sont applicables au litige qui lui est soumis.
6. D'autre part, aux termes de l'article L. 442-1 du code de l'urbanisme :
" Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d'une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis. ". Aux termes de l'article L. 442-14 du même code, dans sa version applicable au litige : " () Lorsque le lotissement a fait l'objet d'un permis d'aménager, le permis de construire ne peut être refusé ou assorti de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme nouvelles intervenues depuis la date de délivrance du permis d'aménager, et ce pendant cinq ans à compter de l'achèvement des travaux constaté dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat () ".
7. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que la division d'une propriété foncière ayant pour objet de créer un lot destiné à être bâti constitue un lotissement et, d'autre part, que le document d'urbanisme applicable aux demandes de permis de construire présentées dans le cadre d'un lotissement est celui en vigueur à la date à laquelle a été délivré le permis d'aménager et ce, pendant un délai de cinq ans suivant la déclaration d'achèvement des travaux. Toutefois, les dispositions précitées de l'article L. 442-14 du code de l'urbanisme n'ont pas pour effet d'interdire à l'autorité administrative, en cas de modification des règles d'urbanisme postérieurement à la délivrance d'un permis d'aménager et qui sont applicables à la date à laquelle il doit statuer sur une demande de permis de construire, d'apprécier la légalité de cette demande au regard de ces nouvelles règles, dans le cas où elles sont plus favorables au pétitionnaire et sauf si elles ne sont pas dissociables d'autres règles d'urbanisme applicables à la date de la délivrance du permis d'aménager que l'autorité administrative aurait déjà prises en compte lors de l'examen de la demande de celui-ci.
8. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la construction projetée est issu d'une division foncière en vue de la création de deux lots à bâtir, autorisée par un permis d'aménager délivré le 16 septembre 2016 par le maire de Cysoing, qui constitue à ce titre un lotissement. Le permis d'aménager du 16 septembre 2016 a fait l'objet d'une déclaration d'achèvement de travaux le 20 juillet 2020. Dans ces circonstances, la légalité du projet de construction doit être appréciée au regard des dispositions du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Cysoing du PLU dans sa version issue de la délibération du conseil municipal en date du 3 mai 2007, sous réserve des dispositions du nouveau PLU issu de la délibération du conseil municipal en date du 18 décembre 2019 dont la portée est susceptible d'être plus favorable au pétitionnaire.
En ce qui concerne la composition du dossier :
9. Aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme :
" Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ;
/ b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ;
/ d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ". Aux termes de l'article
R. 431-9 de ce code : " Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu.
/ Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement.
/ Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder. / Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan ".
10. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
11. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire comporte une notice architecturale, un document graphique d'insertion PCMI 6 et des photographies du terrain d'assiette du projet dans son environnement proche et lointain qui ont permis au service instructeur d'apprécier l'insertion du projet dans son environnement eu égard notamment à son implantation prévue en arrière-plan par rapport au front bâti situé rue du Général Leclerc. Si Mme E fait valoir sur ce point qu'aucune des pièces jointes à la demande ne permet d'établir que " la succession de forme cubique et le bardage utilisé en particulier celui de type Mauka line B est de nature à participer à la performance énergétique ", cette circonstance est sans incidence. En outre, il ressort de la notice descriptive, du plan de masse PCMI 2 et des documents graphiques d'insertion PCMI 6, joints au dossier de demande de permis de construire, que le projet prévoit la création de deux places de stationnement qui seront placées au sein d'un espace recouvert de graviers et situé devant le garage de la maison projetée. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le service instructeur n'a pas été mis à même d'apprécier l'emplacement de ces deux places de stationnement.
Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier que les seules informations relatives à la végétalisation de cette aire de stationnement auraient été de nature à fausser l'appréciation de l'administration en ce qui concerne le respect par le projet des dispositions du PLU applicables en l'espèce.
12. En deuxième lieu, la circonstance alléguée selon laquelle le terrain d'assiette du projet, qui n'est pas directement desservi par la rue du Général Leclerc, serait accessible grâce à une servitude de passage, n'est pas établie. Dès lors, Mme E n'est pas fondée à soutenir que le dossier n'indique pas l'emplacement et les caractéristiques d'une telle servitude, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme.
En tout état de cause, le dossier de demande comporte une information suffisante en ce qui concerne la nature et les caractéristiques de l'accès au terrain d'assiette précité.
13. En troisième lieu, pour le motif rappelé aux points 7 et 8 du présent jugement, le projet en litige ne relève pas des dispositions du b. du 2. du II. du chapitre I du règlement du PLU de la commune de Cysoing du 18 décembre 2019. Par suite, la requérante ne saurait utilement faire valoir que le dossier de demande de permis de construire est dépourvu d'une information suffisante s'agissant de la nature et la composition des clôtures prévues par ces dispositions.
14. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable au litige : " La demande de permis de construire précise :
/ () / c) La localisation et la superficie du ou des terrains () ".
15. En l'espèce, les seules contradictions alléguées par Mme E en ce qui concerne la localisation du terrain d'assiette du projet au regard du zonage à prendre en compte dans le cadre de l'instruction de la demande de permis de construire, le plan de masse PCMI 2 et le plan de la toiture PCMI 5 figurant au demeurant les zones UB et A sur lesquelles ledit terrain est situé, n'ont pas été de nature à fausser l'appréciation du service instructeur en ce qui concerne les règles applicables et la conformité du projet à celles-ci. Par ailleurs, si la notice descriptive du projet mentionne une hauteur maximale de 6 mètres, les cotes portées sur le plan de coupe PCMI 3 et le plan des façades PCMI 5 indiquent que la hauteur maximale du projet s'élève à 6,5 mètres. Dans ces conditions, la contradiction entre la notice descriptive et les plans joints au dossier de demande de permis de construire ne peut être regardée comme ayant été de nature à fausser l'appréciation du service instructeur quant à la conformité du projet à la réglementation.
16. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré du caractère incomplet et contradictoire du dossier de demande de permis de construire doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne l'implantation de la construction par rapport aux limites séparatives :
17. D'une part, aux termes de l'article UB7 du règlement du PLU de la commune de Cysoing du 3 mai 2007 : " La construction en limite séparative est autorisée à l'intérieur d'une bande de 20 m comptés à partir de la limite d'emprise de la voie publique ou privée, existante ou à créer. / Lorsque les constructions ou les installations observent un retrait par rapport à la limite séparative, la distance horizontale de tout point du bâtiment ou de l'installation à édifier au point le plus proche de la limite séparative soit au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à 4 m. A règle ne s'applique ni aux jambages, ni aux lucarnes, ni aux pans de toitures. / Au-delà de cette bande de 20 m comptés à partir de la limite d'emprise de la voie publique ou privée, existante ou à créer, les annexes et extensions d'une hauteur inférieure à 3,20 m peuvent s'implanter en limite séparative. / Les abris de jardins et annexes, d'une superficie maximale de 20 m2 de SHOB et d'une hauteur maximale de 2,5 m au faîtage, pourront s'implanter à 1 m minimum des limites séparatives. Lorsqu'il s'agit de reconstruction après sinistre d'immeubles existants, d'extensions ou de travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants, la construction pourra être édifiée avec un recul identique à celui de la construction principale. ". En application des dispositions du B. du d. du 1. du II. du chapitre 1 du règlement du PLU de la commune de Cysoing du 18 décembre 2019 applicables en zone UC, les constructions " doivent observer un recul d'au moins la moitié de la hauteur absolue de la construction (H/2) sans être inférieur à 1.5m. ".
18. D'autre part, aux termes de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme :
" Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : / 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes (). ".
19. En l'espèce, les dispositions du règlement du PLU de la commune de Cysoing entré en vigueur le 18 décembre 2019, qui autorisent une implantation à 3,25 mètres de la limite séparative nord du terrain en lieu et place du recul minimal de 4 mètres prévu par les dispositions antérieures du règlement du PLU du 3 mai 2007, sont plus favorables aux pétitionnaires. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice architecturale, du plan de masse PCMI 2 et du plan de la toiture PCMI 5 que la maison projetée présente une hauteur absolue de 6,5 mètres et est implantée à 3 mètres de la limite séparative nord du terrain d'assiette du projet. Elle méconnaît par suite la distance minimale de 3,25 mètres prescrite par les dispositions citées au point 17 du présent jugement. Par ailleurs, si les défendeurs font valoir que l'implantation litigieuse peut être regardée comme une adaptation mineure au sens de l'article L. 152-3 du code de l'urbanisme précité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'aucune contrainte topographique ou géologique justifierait une telle dérogation. Dans ces conditions, le moyen tiré du caractère irrégulier de l'implantation du projet par rapport aux limites séparatives doit être accueilli.
En ce qui concerne l'implantation de la terrasse en zone agricole :
20. D'une part, aux termes de l'article A1 du règlement du PLU de la commune de Cysoing du 3 mai 2007 : " Sont interdits tous les modes d'occupation et d'utilisation des sols non mentionnés à l'article A 2 () ". Aux termes de l'article A2 du règlement du PLU précité : " Dans le secteur Aa : / Seuls sont autorisés, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère et à l'intérêt du site : / Les installations et constructions de bâtiments d'élevage lorsqu'ils sont liés à une exploitation agricole existante à la date d'approbation du PLU. / Les exhaussements et affouillements des sols, sous réserve qu'ils soient indispensables pour la réalisation des types d'occupation ou d'utilisation des sols autorisés, ou à la réalisation d'infrastructures routières (bassin de rétention, ), les exhaussements et affouillements liés à la réalisation de bassins de retenue des eaux réalisés par la collectivité publique dans le cadre de la Loi sur l'eau pour la lutte contre les crues. / Les affouillements du sol nécessaires à la réalisation de retenues d'eau devant assurer la défense incendie des constructions et installations autorisées dans la zone.
/ Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
/ Les clôtures. / Dans toute la zone à l'exception du secteur Aa et du secteur A(i) :
/ Sont autorisés sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère et à l'intérêt du site :
/ La création, l'extension et la transformation de bâtiments ou installations liés à l'exploitation agricole. / Les constructions à usage d'habitation autorisées dans le cadre de l'activité agricole à condition qu'elles soient implantées à moins de 100 m du corps de ferme, sauf contraintes techniques justifiées (par exemple par la présence d'une canalisation d'eau, de gaz ou d'électricité, d'un cours d'eau ou d'un fossé). / L'extension de bâtiments et installations liées aux activités complémentaires de l'activité agricole () / Les exhaussements et affouillements des sols () / Les affouillements du sol nécessaires à la réalisation de retenues d'eau devant assurer la défense incendie () / Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, notamment les stations d'épuration. / Les clôtures.
/ Les aires de stationnement ouvertes au public à condition qu'elles soient liées aux occupations et utilisations du sol autorisées. / Dans le secteur A(i) : / Les exhaussements et affouillements des sols () / Les affouillements du sol nécessaires à la réalisation de retenues d'eau devant assurer la défense incendie () / Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif, notamment les stations d'épuration. / Les clôtures. ".
Aux termes des dispositions du a) du 2. du chapitre III du règlement du PLU de la commune de Cysoing du 18 décembre 2019 : " Sont interdites toutes constructions ou installations, quelle qu'en soit la nature, en dehors de celles autorisées à l'article 2. () ". Enfin, aux termes des dispositions du b) du 2. du chapitre III du règlement précité : " Sauf en secteurs Azh et Aj sont admis sous conditions : / () / 7) L'extension et les annexes des habitations dès lors que :
/ - elles ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site ;
/ - leur emprise au sol n'excède pas 30% de celle du bâtiment principal et une surface totale de 100 m² ; / - leur hauteur ne dépasse pas celle du bâtiment principal ; / - elles sont implantées sur l'unité foncière et à moins de 30m de tout point du bâtiment principal ;
/ - Une seule extension et une seule annexe autorisée par unité foncière. "
21. D'autre part, aux termes de l'article L. 151-12 du code de l'urbanisme :
" Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site. / Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. / Les dispositions du règlement prévues au présent article sont soumises à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime. " Aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : " Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu'ils sont implantés dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement :
/ () / j) Les terrasses de plain-pied (). ".
22. Il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse PCMI 2 et du plan de la toiture PCMI 5, qu'une partie de la terrasse du projet litigieux est implantée en zone agricole. Si les défendeurs font état de ce que les dispositions de l'article L. 151-12 du code de l'urbanisme autorisent l'implantation des annexes et extensions sur les bâtiments d'habitation existants en zone agricole, la terrasse litigieuse ne constitue ni une extension dès lors qu'aucune construction principale ne préexiste sur le terrain d'assiette du projet, ni une annexe en l'absence de séparation physique avec la construction principale ainsi que de lien fonctionnel. Ils ne sont pas davantage fondés à se prévaloir des dispositions du règlement du PLU de la commune de Cysoing entré en vigueur le 18 décembre 2019 dès lors que, s'agissant de l'implantation d'une terrasse en zone agricole, ces dernières ne leur sont pas plus favorables que celles des articles A1 et A2 du règlement du PLU de la commune de Cysoing du
3 mai 2007. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que la terrasse litigieuse, qui ne constitue pas une terrasse de plain-pied dès lors que l'accès s'y fait au moyen d'un escalier, serait dispensée d'autorisation d'urbanisme au titre de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme. Enfin, si les pétitionnaires font valoir que le relief du terrain rend difficile l'implantation de la terrasse plus au sud, ils n'établissent pas ni même n'allèguent qu'elle serait impossible.
Dans ces conditions, Mme E est fondée à soutenir que le projet en litige méconnait les dispositions précitées du règlement du PLU de la commune de Cysoing.
En ce qui concerne l'aspect extérieur de la construction :
23. Aux termes de l'article UB11 du règlement du PLU de la commune de Cysoing du 3 mai 2007 : " a) Murs extérieurs : / Les murs extérieurs des constructions de front bâti, doivent être réalisés majoritairement (minimum 70% du total des surfaces) en briques de terre cuite dans la gamme des rouges ou en tout autre matériau d'aspect, de mise en œuvre et de teinte rigoureusement identiques. / L'utilisation d'autres matériaux tels que le bois, la pierre, le béton, etc - est toutefois autorisée dans la limite de 30% du total des surfaces.
/ Par contre cette règle ne s'applique pas pour les constructions édifiées sur les parcelles situées en arrière-plan, afin de favoriser la performance environnementale et les énergies renouvelables dans les constructions, qui pourront adapter des matériaux d'isolation thermiques des parois opaques des constructions et notamment le bois et les végétaux en façade ou en toiture et donc adopteront des formes architecturales en adéquation avec l'utilisation de ces matériaux. / Toutefois en cas d'extension ou de reconstruction après sinistre d'un bâtiment existant, l'emploi des matériaux déjà utilisés est autorisé. ". Il résulte de ces dispositions que les murs extérieurs des constructions doivent être réalisés majoritairement en briques de terre cuite, sauf pour les constructions situées en arrière-plan du front bâti, afin de favoriser la performance environnementale et les énergies renouvelables dans les constructions.
24. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet se situe en arrière-plan du front bâti longeant la rue du Général Leclerc.
Dans ces conditions, Mme E ne peut utilement soutenir que le projet méconnait les dispositions du a) de l'article UB11 du règlement du PLU de la commune de Cysoing du
3 mai 2007 relatives à l'aspect extérieur des constructions de front bâti. Le moyen doit être écarté.
25. D'autre part, eu égard à ce qui a été mentionné aux points 7 et 8 du présent jugement et à la portée des règles dont la méconnaissance est invoquée, Mme E ne peut utilement soutenir que le projet méconnaît les dispositions du a. du 2. du II. du chapitre I du règlement du PLU de la commune de Cysoing du 18 décembre 2019.
En ce qui concerne la hauteur du bâtiment à construire :
26. En l'espèce eu égard à ce qui a été mentionné aux points 7 et 8 du présent jugement et à la portée des règles dont la méconnaissance est invoquée, le moyen tiré de la méconnaissance par le projet des dispositions du b. du 1. du II. du chapitre I du règlement du PLU de la commune de Cysoing du 18 décembre 2019 relatives à la hauteur maximale des constructions en zone UC en tant que sa hauteur maximale excède 6 mètres doit être écarté en tant qu'il est inopérant.
En ce qui concerne la végétalisation des aires de stationnement et de circulation :
27. Aux termes de l'article UB13 du règlement du PLU de la commune de Cysoing du 3 mai 2007 : " Aires de stationnement : Toutes les aires de stationnement au sol doivent être plantées à raison d'au minimum un arbre de haute tige par 50 m2 de terrain affecté au stationnement et à la circulation (cette superficie permet le stationnement d'environ
2,5 véhicules). Les plantations seront réalisées sur l'aire de stationnement ou à ses abords immédiats. En cas de plantations réalisées sur l'aire de stationnement, elles seront réalisées dans un volume de terre d'au 2 m3 et protégées en surface des chocs des véhicules. ".
Aux termes du 3. du II du chapitre I du règlement du PLU de la commune de Cysoing du
18 décembre 2019 : " En cas de création de nouvelle aire de stationnement de plein-air de plus de 200m² qui ne sont pas couvertes par des ombrières solaires ou photovoltaïques doivent être plantées à raison d'au minimum un arbre de haute tige par tranche de 50 m² de terrain affecté au stationnement et à la circulation (cette superficie permet le stationnement d'environ
2,5 véhicules). Les plantations seront réalisées sur l'aire de stationnement ou à ses abords immédiats. "
28. En l'espèce, les dispositions du règlement du PLU de la commune de Cysoing entré en vigueur le 18 décembre 2019 ne prévoient la végétalisation des parkings que pour les aires de stationnement d'une superficie supérieure à 200 m². Elles s'avèrent plus favorables pour les pétitionnaires que celles arrêtées à l'article UB13 du règlement du PLU précédent.
Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que l'aire de stationnement prévue au projet dépasse les 200 m² de surface. Dans ces conditions, Mme E n'est pas fondée à soutenir que le projet litigieux méconnait les dispositions du règlement du PLU relatives à la végétalisation des aires de stationnement en raison des seules plantations envisagées.
Le moyen doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la sécurité publique :
29. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :
" Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.
30. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de masse PCMI 2, que le terrain d'assiette du projet comporte un accès par la rue du Général Leclerc. Il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à la faible fréquentation de ce chemin qui n'a vocation à n'être emprunté que par les seuls pétitionnaires et un exploitant agricole, que l'absence de trottoir serait de nature à porter atteinte à la sécurité des piétons. Il ne ressort pas non-plus des pièces du dossier que la configuration de ce chemin ne permettrait pas aux véhicules de lutte contre l'incendie d'y circuler et que l'accès au terrain en litige, d'une largeur de 4 mètres serait insuffisant. Par ailleurs, si la requérante soutient que les véhicules empruntant ce chemin ne bénéficieront pas d'une visibilité suffisante pour s'insérer dans la rue du Général Leclerc en toute sécurité, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intersection présente une vue dégagée alors que la voie est située dans un secteur résidentiel, qu'elle est rectiligne et que la vitesse y est limitée. Dans ces conditions, Mme E n'est pas fondée à soutenir qu'en autorisant le projet litigieux, le maire a entaché l'arrêté litigieux d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. Le moyen doit dès lors être écarté.
31. Il résulte de tout ce qui précède que le permis de construire attaqué est entaché de vices tenant à la méconnaissance des dispositions du règlement du PLU de la commune de Cysoing relatives à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives et à la méconnaissance des dispositions du même règlement relatives aux modes d'occupation et d'utilisation des sols en zone agricole.
Sur la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
32. En vertu de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme :
" Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux () ".
33. Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que lorsque le ou les vices, affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme dont l'annulation est demandée, sont susceptibles d'être régularisés, le juge doit surseoir à statuer sur les conclusions dont il est saisi contre cette autorisation. Il invite au préalable les parties à présenter leurs observations sur la possibilité de régulariser le ou les vices affectant la légalité de l'autorisation d'urbanisme. Un vice entachant le bien-fondé de l'autorisation d'urbanisme est susceptible d'être régularisé, même si cette régularisation implique de revoir l'économie générale du projet en cause, dès lors que les règles d'urbanisme en vigueur à la date à laquelle le juge statue permettent une mesure de régularisation qui n'implique pas d'apporter à ce projet un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même.
34. En l'espèce, seuls les moyens rappelés au point 31 sont de nature à justifier l'annulation du permis de construire litigieux. Il résulte de l'instruction que ces vices sont susceptibles d'être régularisés par une modification du projet qui n'implique pas de lui apporter un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Dès lors, il y a lieu de surseoir à statuer, en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, et de fixer à M. G et Mme D, ainsi qu'à la commune de Cysoing, un délai de trois mois à compter de la notification de la présente décision aux fins de transmettre au tribunal la mesure de régularisation nécessaire.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de Mme E jusqu'à l'expiration du délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, imparti à M. G et
Mme D, ainsi qu'à la commune de Cysoing pour transmettre au tribunal la mesure de régularisation qu'implique les vices mentionnés aux points 19 et 22 du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu'en fin d'instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E, à M. C G et Mme F D et à la commune de Cysoing.
Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- M. Borget, premier conseiller,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 juillet 2024.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé
M. H
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière.