Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2304443 le 23 juin 2023, M. B D, représenté par Me E, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Moselle a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus d'enregistrement :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision de refus de séjour :
- elle n'est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir :
- que la requête est irrecevable ;
- que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2304444 le 23 juin 2023, Mme C A, représentée par Mme E, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Moselle a refusé d'enregistrer sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
Sur le refus d'enregistrement :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Sur la décision de refus de séjour :
- elle n'est pas motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir :
- que la requête est irrecevable ;
- que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Mohammed Bouzar a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D et Mme A, ressortissants kosovars nés en 1979 et en 1978, déclarent être entrés en France le 21 décembre 2014. Ils ont été admis à titre exceptionnel au séjour en 2022 et ont bénéficié d'une carte de séjour temporaire le 24 mai 2022, valide jusqu'au 23 mai 2023, au titre de la vie privée et familiale. Par un courrier du 20 mars 2023, ils ont sollicité le renouvellement de leur titre de séjour. Ils doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du préfet de la Moselle refusant d'enregistrer leur demande ainsi que la décision leur refusant un titre de séjour.
Sur la demande d'admission provisoire des requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, () soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. En l'absence d'urgence, il n'y pas lieu d'admettre à titre provisoire les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le surplus de la requête :
4. Aux termes de l'article L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le présent code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables ". L'article L. 114-5 du même code dispose que : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. / () / Le délai () au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l'expiration du délai fixé met fin à cette suspension. / La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur. " Les dispositions législatives et règlementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient la procédure de dépôt, d'instruction et de délivrance des différents titres autorisant les étrangers à séjourner en France. Ainsi, aux termes de l'article R. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil ; / 2° Les documents justifiant de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiant de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial ". Et aux termes de l'article R. 431-11 de ce code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ", cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
5. En premier lieu, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l'administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d'enregistrer. Par suite, la procédure prévue à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration n'est pas applicable à ces demandes. Par conséquent, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance par le préfet de la Moselle de ces dernières dispositions.
6. En deuxième lieu, le refus d'enregistrer une telle demande, motif pris du caractère incomplet du dossier, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l'absence de l'un des documents mentionnés à l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou lorsque l'absence d'une pièce mentionnée à l'annexe 10 à ce code, auquel renvoie l'article R. 431-11 du même code, rend impossible l'instruction de la demande.
7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, saisi par les requérants par courrier du 20 mars 2023 de demandes tendant au renouvellement de leur titre de séjour, le préfet de la Moselle a refusé de les enregistrer, par courrier du 16 juin 2024, au motif que les dossiers étaient incomplets. Si les requérants le contestent en soutenant que les pièces manquantes avaient été produites à l'appui de leur demande du 20 mars 2023, ils ne produisent aucun élément pour l'établir. Dans ces conditions, leurs conclusions tendant à l'annulation des refus d'enregistrer leurs demandes de renouvellement de leur titre de séjour doivent être rejetées comme irrecevables.
8. En dernier lieu, si les requérants doivent être regardés comme contestant également une décision implicite de refus de séjour, il résulte de ce qui précède que leurs conclusions d'annulation sont dépourvues d'objet et ne peuvent par suite qu'être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes présentées par M. D et Mme A, y compris leurs conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : Les requêtes de M. D et Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, Mme C A, à Me E et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2024.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
N. EL ABBOUDI
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2, 2304444