Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 13 juillet 2023, le 29 mars 2024 et le 23 juillet 2024 (ce dernier non communiqué), M. A C et Mme E C, M. B C et l'EURL A C, représentés par Me Laurent, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 par lequel le maire de la commune d'Arbin a délivré un permis de construire à la SCCV HPL Cadiere, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux du 15 mai 2023 ;
2°) de condamner la commune d'Arbin au versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le dossier de demande de permis de construire est insuffisant en ce qui concerne la gestion des eaux pluviales et souterraines ;
- la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles R. 111-2 et R. 111-8 du code de l'urbanisme et de l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales au regard du risque inondation ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme s'agissant d'un manque de places de stationnement ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles R. 111-27 et R. 111-28 du code de l'urbanisme ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R.111-5 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 janvier 2024 et le 30 mai 2024, la commune d'Arbin, représentée par Me Beraldin, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants in solidum à lui verser une somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune d'Arbin fait valoir que :
- l'intérêt pour agir de chacun des requérants n'est pas démontré ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 16 février 2024, la SCCV HPL Cadiere, représentée par Me Brun, conclut au rejet de la requête et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées le 4 septembre 2024, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du moyen nouveau soulevé par les requérants dans leur mémoire enregistré le 29 mars 2024 et tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Portal,
- les conclusions de Mme F,
- et les observations de Me Laurent pour M. et Mme C, G pour la commune d'Arbin et de Me Brun pour la SCCV HPL Cadiere.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 mars 2023, le maire de la commune d'Arbin a délivré à la SCCV HPL CADIERE un permis de construire en vue de la réalisation de 42 logements répartis en deux bâtiments et valant démolition de la salle des fêtes existante. M. A C, Mme E C et leur fils B C ainsi que l'EURL A C demandent l'annulation de cet arrêté ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. . La notice du dossier de demande de permis de construire contesté indique que le projet prévoit la réalisation d'une zone de rétention infiltration en partie sud du tènement pour assurer la gestion des eaux pluviales. Par ailleurs, la liste des pièces exigées à l'appui de la demande étant limitative, comme le rappelle l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme, les requérants ne peuvent utilement faire valoir que le dossier ne comporte ni les notes de calculs de gestion des eaux pluviales ni le dimensionnement technique de la zone de rétention infiltration. Le moyen tiré de l'incomplétude du dossier de permis de construire doit être écarté.
3. Aux termes de l'article 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Aux termes de l'article R. 111-8 du même code : " L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur ".
4. Les requérants soutiennent que la zone de rétention infiltration projetée en partie sud du tènement aurait pour conséquence d'accroitre le flux des eaux souterraines et de provoquer des inondations sur leur parcelle. Toutefois, le risque allégué d'atteinte à la sécurité publique n'est pas démontré par la production d'une note de M. D, présenté comme hydrogéologue, et non étayée par une étude géotechnique. Par ailleurs, si les requérants font valoir que des inondations ont eu lieu par le passé, le terrain d'assiette du projet n'est pas identifié dans le plan de prévention des risques inondation comme un secteur à risque. En outre, alors que le terrain d'assiette existant est déjà majoritairement imperméabilisé avec un parc de stationnement et le bâtiment de la salle des fêtes, le projet vise à désimperméabiliser une zone de 1 160 m² supplémentaires et prévoit ainsi 1850 m² d'espaces verts permettant l'écoulement des eaux sur la surface de 3 444 m² du ténement foncier. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles R. 111-2 et R. 111-8 du code de l'urbanisme et de l'article L. 2226-1 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
5. Aux termes de l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux caractéristiques du projet. Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat () ".
6. En l'espèce, le projet prévoit 63 places de stationnement dont 56 en sous-sol avec dix places commandées pour les 42 logements prévus. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la circonstance que la notice descriptive du projet indique un coefficient de 1,5 place par logement ne saurait impliquer que les places en enfilade ne correspondent pas aux mêmes logements que les places qui en commandent l'accès. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les places de parking projetées au niveau -1 seront régulièrement inondées. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-25 du code de l'urbanisme doit par suite être écarté.
7. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Selon l'article R. 111-28 du même code : " Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect et non compris dans des programmes de rénovation, l'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des prescriptions particulières ".
8. Il résulte de ces dispositions que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
9. Le projet contesté s'insère dans un secteur bâti sans intérêt particulier, caractérisé par des constructions pavillonnaires ou de volumineux bâtiments de ferme, en contrebas d'une voie ferrée. Le choix des matériaux et des teintes ainsi que l'organisation des volumes permettent d'intégrer le projet dans la continuité du bâti existant. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme doit être écarté.
10. Le secteur d'implantation du projet, qui accueille des constructions de hauteurs et de volumes variés, ne présente pas une unité d'aspect. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-28 du code de l'urbanisme doit être écarté.
11. Aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " () lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense () ".
12. Le moyen relatif à la méconnaissance de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme n'a été invoqué par les requérants que le 29 mars 2024 alors que le premier mémoire en défense de la commune leur a été communiqué le 24 janvier 2024. Dès lors, en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, ils ne sont pas recevables à invoquer ce moyen qui a été soulevé plus de deux mois après cette communication.
13. Il résulte de tout ce qui précède et ce, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 14 mars 2023 et de la décision du 15 mai 2023 rejetant leur recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
14. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par les requérants doivent dès lors être rejetées.
15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants d'une somme de 1 500 euros à verser tant à la commune d'Arbin et qu'à la SCCV HPL Cadière au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête n°2304562 est rejetée.
Article 2 :Les requérants verseront à la commune d'Arbin une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Les requérants verseront à la société HPL Cadière une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme E C, à la commune d'Arbin et à la SCCV HPL Cadiere.
Délibéré après l'audience du 10 septembre 2024 , à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Portal, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
La rapporteure,
N. Portal
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.