Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 mai 2022, le 8 décembre 2022 et le 2 mai 2024, M. et Mme E et B D, représentés par la SCP Gros, Hicter, d'Halluin et associés, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le maire de la commune d'Orchies a accordé un permis de construire à la société Marignan Nord concernant la construction d'un immeuble de 30 logements collectifs sur un terrain situé 19 rue Roger Salengro parcelles cadastrées D2518, D3073 et D3074 sur le territoire de la commune sous réserve du respect des observations des services gestionnaires des réseaux, de la réalisation d'un diagnostic d'archéologie préventive ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Orchies la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- le dossier de demande de permis de construire est insuffisant au regard des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- le projet méconnaît les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) en ce qu'il n'est pas conforme aux dispositions de l'article UB3 en l'absence de cours d'évolution et d'accès au terrain suffisamment large pour les engins de lutte contre l'incendie, en ce que les voies le desservant ne sont pas suffisantes pour absorber le trafic qui va être généré par la construction de 30 logements et en ce que le PLU n'autorise pas qu'une voie en impasse desserve plus de 30 logements et doit, en tout état de cause, comporter une aire de retournement dans sa partie terminale ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;
- le projet méconnaît les dispositions des articles L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime et 153 du règlement sanitaire départemental en ce qu'il se situe à moins de 50 mètres d'un bâtiment d'élevage sans que des spécificités locales ne permettent une telle implantation ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article UB10 du règlement du PLU communal dès lors que la hauteur de la construction excède le seuil de 9 mètres à l'égout du toit ;
- le projet porte atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants en méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et UB11 du règlement du PLU applicable sur le territoire de la commune ;
- le projet méconnaît les dispositions de l'article UB11 du règlement du PLU communal d'une part en ce que le bâtiment annexe n'est pas en harmonie avec le bâtiment principal et d'autre part en ce que la toiture présente une pente excédant les seuils d'inclinaison autorisés.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2022, la société Marignan Nord représentée par Me Vamour, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense enregistrés le 2 novembre 2022 et le 23 avril 2024, la commune d'Orchies, représentée par Me Deregnaucourt conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle fait valoir que :
- les requérants ne justifient pas d'un intérêt à agir ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Borget, rapporteur,
- les conclusions de M. Liénard, rapporteur public,
- les observations de Me Dubois-Catty, représentant M. et Mme D,
- les observations de Me Leuliet, substituant Me Deregnaucourt et représentant la commune d'Orchies,
- et les observations de Me Vamour, représentant la société Marignan Nord.
Une note en délibéré présentée pour la société Marignan Nord a été enregistrée le
13 juin 2024.
Une note en délibéré présentée pour M. et Mme D a été enregistrée le
18 juin 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 5 avril 2022, le maire de la commune d'Orchies a accordé à la société Marignan Nord un permis de construire un immeuble de 30 logements collectifs sur les parcelles D2518, D3073, D3074 situées 19 rue Roger Salengro sur le territoire de la commune. Par leur requête, M. et Mme D demandent l'annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme :
" Une personne () n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que la propriété de M. et Mme D est contigüe à la parcelle accueillant le projet de la société Marignan Nord. Les requérants en sont ainsi des voisins immédiats. Eu égard à la nature du projet en cause, qui consiste en la construction d'un immeuble de trente logements collectifs, à son importance et à sa localisation, les intéressés, qui font notamment valoir que des vues sur leur propriété vont être créées, justifient d'un intérêt à agir contre le permis de construire en litige. Par suite, la fin de
non-recevoir opposée par la société Marignan Nord et la commune d'Orchies et tirée du défaut d'un tel intérêt doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A C, adjoint au maire délégué à l'urbanisme et aux travaux, a reçu, par arrêté du maire d'Orchies du 29 mai 2020 pris sur le fondement de l'article L. 2122-18 précité du code général des collectivités territoriales, délégation de pouvoir et de signature concernant notamment " toutes décisions relatives à l'urbanisme opérationnel : permis de construire, () ". Cette délégation habilitait ainsi son destinataire à signer l'arrêté en litige portant permis de construire. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit, par suite, être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / () / 2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / () b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants (). ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : / () c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain () ".
8. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, ne serait susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier auraient été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
9. Il ressort des pièces du dossier que la notice descriptive du projet comporte l'indication selon laquelle les bâtiments avoisinants sont des maisons d'habitation individuelles, l'école maternelle Salengro et un bâtiment agricole. Par ailleurs, des éléments relatifs au gabarit et à la volumétrie des bâtiments projetés figurent au dossier ainsi que des photographies de l'environnement proche et du paysage environnant. Enfin, les plans de masse du dossier de permis de construire permettent d'appréhender la situation des bâtiments sur la parcelle et les plans de façades son volume. Ils permettent aussi de localiser les accès et le traitement dont ceux-ci doivent faire l'objet de sorte que, si le document graphique joint à la demande ne représente que le bâtiment principal, les éléments du dossier permettent d'apprécier l'insertion du projet pris dans son ensemble par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, ainsi que son impact visuel. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme doit être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes de l'article UB3 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) applicable sur le territoire de la commune : " 1°/ Accès / ()
Les accès doivent présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment () de la nature et de l'intensité du trafic. / () Les groupes de garages individuels de plus de 5 garages doivent être disposés dans les parcelles autour d'une cour d'évolution et ne présenter qu'une seule sortie sur la voie publique () / 2°/ Voirie / Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées dont les caractéristiques techniques doivent être suffisantes au regard de l'importance et de la destination du projet et, permettre de satisfaire aux exigences de la défense contre l'incendie et la protection civile. () / Les voies en impasse ne doivent pas desservir plus de 30 logements et doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon à permettre à tous les véhicules (notamment ceux des services publics : lutte contre l'incendie, enlèvement des ordures ménagères, etc) de faire aisément demi-tour ".
11. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la construction d'un bâtiment annexe destiné à l'implantation de plus de cinq garages devant lequel est située une voie de cheminement interne qui débouche sur la voie publique et qui tient de lieu de cour d'évolution au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, le projet prévoit une desserte par la rue Fasciau d'une largeur supérieure à cinq mètres sur sa majeure partie. Si la partie située devant l'école maternelle Salengro comporte des barrières qui réduisent la largeur de la voie, il ne ressort pas des pièces du dossier que le passage des véhicules de secours en serait pour autant empêché, contrairement à ce que soutiennent les requérants et que cette voie ne permettrait pas la circulation desdits véhicules. En outre, il ne ressort pas des seules pièces du dossier que la rue Fasciau ne serait pas adaptée au trafic généré par le projet de construction d'un immeuble de trente logements collectifs. Enfin, la circonstance que le projet ne prévoit pas d'aire de retournement alors que la voie de desserte se termine en impasse ne peut être utilement invoquée, une telle obligation trouvant à s'appliquer uniquement aux voies de desserte nouvellement créées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions l'article UB 3 du règlement du PLU doit être écarté en toutes ses branches.
12. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes. / () Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d'éloignement inférieure peut être autorisée par l'autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la chambre d'agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n'est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa (). ". Aux termes de l'article 153.4 du règlement sanitaire départemental du Nord : " Sans préjudice de l'application des documents d'urbanisme existant dans la commune ou de cahiers des charges de lotissement, l'implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes :
/ () - les autres élevages, à l'exception des élevages de type familial et de ceux de volailles et de lapins, ne peuvent être implantés à moins de 50 m des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public à l'exception des installations de camping à la ferme ".
13. Il résulte de ces dispositions que les règles de distance imposées, par rapport notamment aux habitations existantes, à l'implantation d'un bâtiment agricole en vertu, en particulier, de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement sont également applicables, par effet de réciprocité, à la délivrance du permis de construire une habitation située à proximité d'un tel bâtiment agricole. Il appartient ainsi à l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire un bâtiment à usage d'habitation de vérifier le respect des dispositions législatives ou réglementaires fixant de telles règles de distance, quelle qu'en soit la nature.
14. En l'espèce, il est constant que le projet de construction est situé à moins de 50 mètres de plusieurs bâtiments d'élevage édifiés sur les parcelles D1142, D1143 et D2011. Il ressort des pièces du dossier que préalablement à l'édiction de l'arrêté attaqué, la chambre d'agriculture a été consultée et a rendu le 28 janvier 2022 un avis favorable au projet nonobstant cette distance d'éloignement. La circonstance selon laquelle cet avis simple ne fait pas état de spécificités locales est sans incidence sur la régularité de la consultation ainsi menée. Par ailleurs, et ainsi que le fait valoir la société pétitionnaire, le projet de construction se situe dans une zone constructible classée en zone UB, à proximité immédiate d'une école maternelle et d'autres habitations situées, pour certaines d'entre elles, à moins de cinquante mètres des bâtiments agricoles. De tels éléments caractérisent l'existence de spécificités locales au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 12 doit être écarté dans ses différentes branches.
15. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". Pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 14 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces que le projet objet de l'arrêté attaqué, présenterait un risque pour la sécurité publique du fait des caractéristiques de desserte envisagées, ni un risque pour la salubrité publique au regard de la seule proximité de bâtiments agricoles.
Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le projet méconnait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et que le maire a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation.
17. En sixième lieu, aux termes de l'article UB10 du règlement du PLU communal : " La hauteur d'une construction mesurée à partir du sol naturel avant aménagement ne peut dépasser 9 mètres à l'égout de la toiture ". Par ailleurs, le lexique annexé au règlement du PLU définit l'égout du toit comme étant " la limite ou ligne basse d'un pan de couverture vers laquelle ruissellent les eaux de pluie pour s'égoutter dans une gouttière ou un chéneau ".
18. Il ressort des pièces du dossier que le dernier niveau de l'immeuble projeté est intégré dans une toiture mansardée qui se situe par ailleurs en attique puisqu'en retrait de la façade. Cette toiture présente un brisis, qui en constitue le pan inférieur, à la base duquel se trouve, bien que n'étant pas matérialisé sur les plans, l'égout de toiture au sens des dispositions citées au point qui précède, à une hauteur inférieure à 9 mètres. Dans ces conditions, les dispositions de l'article UB10 n'ont donc pas été méconnues et le moyen doit être écarté.
19. En septième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ".
Aux termes du premier alinéa de l'article UB11 du règlement du PLU applicable sur le territoire de la commune, " Ainsi qu'il est prévu à l'article R.111-21 du code de l'urbanisme, la situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Ces dispositions ont le même objet que celles, également invoquées par les requérants, de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que doit être appréciée la légalité de l'arrêté attaqué.
20. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
21. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies produites par les parties dans le cadre de la présente instance, que le terrain d'assiette du projet est situé au sein d'une zone urbaine à vocation mixte, dans un secteur comportant principalement des habitations d'aspect hétérogène hors la présence importante de brique rouge, ne présentant aucune caractéristique architecturale ou patrimoniale notable. En outre, le volume du projet est proche de celui de plusieurs constructions avoisinantes dont l'école maternelle située à proximité immédiate. Dès lors, les lieux avoisinants du projet ne sauraient être regardés comme présentant un caractère ou un intérêt particulier et le projet ne saurait être regardé comme portant atteinte à leur intérêt. Par suite, le moyen tiré de l'atteinte portée par l'arrêté attaqué à l'intérêt des lieux avoisinants doit être écarté.
22. En huitième et dernier lieu, aux termes de l'article UB11 du règlement du PLU applicable sur le territoire de la commune, relatif à l'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs abords : " () Les garages, les bâtiments annexes doivent être traités en harmonie avec les façades. Dans tous les cas, l'unité d'aspect doit être préférentiellement recherchée. La parfaite finition des parements doit être assurée. / () Dans le cas de toitures en pente, celles-ci doivent avoir une pente comprise entre 25° et 50°. Toutefois, des adaptations de pentes inférieures peuvent être admises pour les parties de couverture
(notamment terrasson, brisis, lucarne) sous réserve d'une bonne intégration dans les volumétries environnantes ou dans la silhouette générale du bâtiment. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux équipements collectifs, ainsi qu'aux serres, vérandas, auvents, abris de jardin et garages (). "
23. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le bâtiment annexe prévu au projet est de faible hauteur et ne comporte qu'un niveau. Sa façade est recouverte d'un bardage de bois posé verticalement alors que la façade du bâtiment principal d'une hauteur à l'égout du toit de 9 mètres est constituée de briques rouges. Le parti architectural ainsi adopté pour le bâtiment annexe contraste fortement avec le style de la construction principale, d'autant qu'il n'est pas prévu de rappel significatif ou de renvoi à la façade de l'immeuble d'habitation. Dans ces conditions, au regard de l'absence de cohérence entre les matériaux, les volumes et les teintes, le bâtiment annexe n'est pas traité en harmonie avec la construction principale. D'autre part, ainsi qu'il a été dit précédemment, la toiture de la construction est mansardée et l'inclinaison de la pente doit s'apprécier sur l'ensemble de l'élément constitué du terrasson, de la ligne de bris et du brisis. Or il ressort des pièces du dossier qu'une partie de la toiture telle qu'elle figure au projet excède la ligne d'inclinaison maximale de 50 degrés calculée entre l'égout de toiture et le faitage. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnait, en raison d'une part de l'aspect extérieur du bâtiment annexe et d'autre part de la pente de la toiture du bâtiment principal, les dispositions de l'article UB11 du règlement du PLU précité. Le moyen doit ainsi être accueilli.
Sur l'application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme :
24. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. ".
25. D'une part, lorsque les éléments d'un projet de construction ou d'aménagement ayant une vocation fonctionnelle autonome auraient pu faire, en raison de l'ampleur et de la complexité du projet, l'objet d'autorisations distinctes, le juge de l'excès de pouvoir peut prononcer une annulation partielle de l'arrêté attaqué en raison de la divisibilité des éléments composant le projet litigieux. D'autre part, il résulte des dispositions de l'article L. 600-5 citées ci-dessus qu'en dehors de cette hypothèse, le juge administratif peut également procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d'être régularisée, sans qu'il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet.
26. En l'espèce, les vices relevés au point 23 du présent jugement concernent des parties identifiables du projet et sont susceptibles d'être régularisés sans y apporter un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, d'annuler l'arrêté du l'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le maire de la commune d'Orchies a accordé un permis de construire à la société Marignan Nord en tant qu'il autorise d'une part la construction d'un bâtiment annexe qui n'est pas traitée en harmonie avec la construction principale et, d'autre part, la construction d'un bâtiment dont la pente de la toiture n'est pas comprise entre 25 et 50 degrés, en méconnaissance des dispositions l'article UB11 du règlement du PLU communal.
Sur les frais liés au litige :
27. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par l'ensemble des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 5 avril 2022 par lequel le maire de la commune d'Orchies a accordé un permis de construire à la société Marignan Nord est annulé en tant qu'il autorise d'une part la construction d'un bâtiment annexe qui n'est pas traitée en harmonie avec la construction principale et d'autre part la construction d'un bâtiment dont la pente de la toiture n'est pas comprise entre 25 et 50 degrés.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme E et B D, à la société Marignan Nord et à la commune d'Orchies.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- M. Borget, premier conseiller,
- Mme Leclère, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. Borget
Le président,
Signé
B. Chevaldonnet
La greffière,
Signé
M. F
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.