Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 juillet 2022 et 25 février 2023, Mme A C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 juillet 2022 par laquelle le centre hospitalier régional de Metz Thionville (CHRMT) a refusé de la reconnaitre comme agent en repos variable ;
2°) d'enjoindre au CHRMT de la créditer de 8 jours de repos compensateurs au titre des années 2020 et 2021 ;
3°) de condamner le CHRMT à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice ;
4°) de mettre à la charge du CHRMT les frais qu'elle a été amenés à exposer au cours de l'audience sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- elle remplit les conditions pour être en repos variable ;
- la décision du CHRMT méconnait les dispositions du décret n°2002-9 du 4 janvier 2002.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n°2002-8 du 4 janvier 2002 ;
- le décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Julien Iggert,
- et les conclusions de M. Laurent Guth.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est infirmière de bloc opératoire au centre hospitalier régional de Metz-Thionville (CHRMT). Par un courrier en date du 2 mai 2022, Mme C a adressé à la directrice du CHRMT un recours gracieux afin d'être reconnue agent en repos variable pour les années 2020 et 2021 et obtenir 3 jours de repos compensateurs pour 2020 et 5 jours pour 2021. Par une décision du 4 juillet 2022, le CHRMT a rejeté la demande de Mme C. Mme C en demande l'annulation.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article 2 du décret n°2002-9 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Sont des agents en repos variable les agents qui travaillent au moins 10 dimanches ou jours fériés pendant l'année civile. ".
3. Mme C soutient avoir travaillé plus de 10 dimanches et jours fériés en 2020 et 2021. Le CHRMT ne conteste pas, dans le courrier adressé à la requérante, que celle-ci a bien travaillé plus de 10 dimanches et jours fériés mais fait valoir qu'ayant travaillé moins de 8 heures les jours concernés, elle ne peut être considérée comme étant en repos variable. Toutefois, aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit que les agents soient tenus de travailler un volume d'heures définis les dimanches et jours fériés pour remplir les conditions fixées à l'article 2 du décret précité du 4 janvier 2022, et se voir ainsi reconnaitre la qualité d'agent en repos variable. Le CHRMT ne saurait utilement se prévaloir du décret n°92-7 du 2 janvier 1992 instituant une indemnité forfaitaire pour travail des dimanches et jours fériés dont les dispositions, auxquelles le décret du 4 janvier 2022 précité ne renvoie pas, prévoient la fixation du montant de l'indemnité forfaitaire en fonction du nombre d'heures travaillées les dimanches et jours fériés. Il s'ensuit que Mme C est fondée à soutenir que c'est à tort que le CHRMT a refusé de la reconnaitre comme agent en repos variable pour les années 2020 et 2021.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".
5. Aux termes de l'article 5 du décret 2002-8 susmentionné du 4 janvier 2002 :
" () Lorsque le jour férié coïncide avec un jour de repos hebdomadaire, une compensation des jours fériés est accordée aux agents travaillant en repos variable, définis par le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière. Aucune compensation n'est accordée lorsque les repos hebdomadaires interviennent à dates fixes incluant le samedi et le dimanche. Lorsque les repos hebdomadaires interviennent à dates fixes, mais ne comprennent pas simultanément le samedi et le dimanche, la compensation est accordée quand le jour férié coïncide avec le jour ouvré. ".
6. Compte tenu du motif retenu pour annuler la décision du 1er juillet 2022 refusant de la reconnaitre comme agent en repos variable pour les années 2020 et 2021, la présente décision implique que le CHRMT accorde à Mme C trois jours de repos de compensateur au titre de l'année 2020 et cinq jours de repos compensateur au titre de l'année 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Si l'illégalité dont est entachée une décision constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique, elle n'est de nature à ouvrir droit à réparation que dans la mesure où son application a entraîné un préjudice direct et certain.
8. Il résulte de l'instruction que Mme C est fondée à soutenir que la décision du 4 juillet 2022 est fautive. Si l'intéressée fait valoir qu'elle a subi un préjudice lié à l'accumulation de fatigue du fait de la non application de la règlementation, elle n'apporte aucun élément au dossier de nature à l'établir. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHRMT le versement d'une somme correspondant aux frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens, au demeurant non chiffrée.
D É C I D E :
Article 1 : La décision du 4 juillet 2022 refusant de reconnaitre Mme C comme agent en repos variable pour les années 2020 et 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au CHRMT d'accorder à Mme C 8 jours de repos compensateurs au titre des années 2020 et 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Délibéré après l'audience du 10 juin 2024 à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 septembre 2024.
Le président,
J. IGGERT
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
M. B
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,