Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, M. D C B, représenté par Me Snoeckx, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 juin 2022 par laquelle la directrice territoriale de Strasbourg de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir les conditions matérielles d'accueil à compter de mars 2022, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, et à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 avril 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Laetitia Kalt a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant somalien né en 1983, est entré sur le territoire français en août 2019 en vue d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile, enregistrée le 28 août 2019, a été enregistrée en procédure dite Dublin. Le 3 septembre 2019, l'intéressé a accepté l'offre de prise en charge et bénéficié des conditions matérielles d'accueil. M. C B a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers l'Allemagne, qui a été exécuté en décembre 2019. Le 22 avril 2022, de retour sur le territoire français, M. C B a sollicité une seconde fois la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande a été enregistrée en procédure dite Dublin. Le même jour, l'OFII lui a notifié son intention de refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'il n'avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile en France après avoir été transféré en Allemagne. Le 24 mai 2022, sa demande a été enregistrée en procédure normale. Par sa requête, M. C B sollicite l'annulation de la décision du 3 juin 2022 par laquelle l'OFII a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.
2. En premier lieu, par une décision du 30 mars 2022, le directeur général de l'OFII a donné délégation à Mme E A, directrice territoriale à Strasbourg à l'effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à cette direction. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la signataire de la décision attaquée ne justifierait pas d'une délégation de signature, manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant n'auraient pas été pris en considération. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " Aux termes l'article L. 551-16 du même code : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l'asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l'instruction des demandes ; (). ". Aux termes de l'article L. 573-5 du même code : " Lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat européen le versement de l'allocation pour demandeur d'asile prévue à l'article L. 553-1 prend fin à la date du transfert vers cet Etat ". Le transfert effectif du demandeur d'asile par l'État membre requérant met fin à l'examen de la demande d'asile par ce dernier ainsi qu'à sa responsabilité afférente à l'octroi des conditions minimales d'accueil.
6. M. C B a été transféré aux autorités allemandes en décembre 2019, mettant fin à l'examen de sa demande d'asile par la France et au bénéfice des conditions matérielles d'accueil en France. La demande qu'il a présentée après son retour en France, enregistrée en procédure Dublin le 22 avril 2022, est ainsi assimilable à une demande de réexamen, au sens du 3° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui ne conteste d'ailleurs pas que les conditions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas remplies, ne pouvait prendre une décision de cessation des conditions matérielles d'asile sur le fondement de cet article.
7. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée.
8. En l'espèce, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de base légale formée en défense par l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de substituer aux dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers les dispositions du 3° de l'article L. 551-15 de ce code, qui ne privent le requérant d'aucune garantie.
9. Il ressort des pièces du dossier que l'OFII a décidé de refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que M. C B avait présenté une nouvelle demande d'asile en France, qui doit donc être regardée comme une demande de réexamen, motif prévu par les dispositions précitées de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France. L'intéressé n'établit pas qu'il aurait été empêché d'introduire sa demande d'asile en Allemagne, Etat qui s'était reconnu responsable de sa demande, ou que celui-ci aurait refusé de l'examiner. Il n'établit pas davantage se trouver dans une situation de vulnérabilité au sens des dispositions précitées. Dans ces conditions, l'OFII pouvait lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil sur le fondement de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans commettre d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles relatives à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celles relatives aux dépens.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024 à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2024.
La rapporteure,
L. KALT
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
N. EL ABBOUDI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2204928