Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 8 décembre 2022 et le 2 avril 2023, M. A B, représenté par Me Dalil Essakali, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 novembre 2022 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle est entachée de défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle est entachée de défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée de défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 31 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jouanneau,
- et les observations de Me Dalil Essakali, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant égyptien né le 7 juillet 1985, serait entré en France le 30 janvier 2014, selon ses déclarations. Le 6 décembre 2021, il a demandé au préfet du Nord son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 novembre 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.
A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. En premier lieu, la décision en litige énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressé en mesure d'en discuter les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prononcer à son encontre la décision attaquée.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ".
7. La décision portant refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, ainsi qu'il a été énoncé au point 3, la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prononcer à son encontre la décision attaquée.
9. En troisième lieu, d'une part, M. B a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Nord s'est borné à examiner sa demande sur ce fondement sans viser ni faire application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le requérant ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision en litige, d'une méconnaissance des dispositions de ce dernier article.
10. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B serait, selon ses déclarations, entré sur le territoire français le 30 janvier 2014, sans justifier de la régularité de son arrivée ni celle de son maintien depuis lors, ayant effectué sa première demande de titre de séjour le 9 février 2021. Sa présence sur le sol français ne serait pas continue dans la mesure où il a indiqué s'être marié avec une compatriote en Egypte le 19 janvier 2016, avec laquelle il a eu trois enfants. M. B, qui ne justifie d'aucune attache familiale en France, ne démontre pas être dans l'incapacité de pouvoir reconstituer la cellule familiale en Egypte, pays dont il partage la nationalité avec son épouse et où il a passé la majeure partie de son existence. Il ne démontre pas davantage que ses enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité hors de France ni que les pathologies affectant deux d'entre eux et au titre desquelles il a versé diverses attestations, ne pourraient être prises en charge dans son pays d'origine. En outre, la décision contestée n'a ni pour objet ni pour effet de séparer M. B de ses trois enfants, son épouse étant également visée par une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le requérant n'établit pas avoir transféré sur le territoire national le centre de ses intérêts privés et familiaux à la date de la décision attaquée. Enfin, M. B, qui justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée, ne produit des fiches de paie que pour les périodes de mars à octobre 2019 et de janvier à juillet 2021, ne démontrant pas l'effectivité et la continuité de son insertion professionnelle. Dans ces conditions, le préfet du Nord a pu, sans porter au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise, ni commettre une erreur manifeste d'appréciation, l'obliger à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, comme il a été énoncé aux points 4 et 8, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prononcer à son encontre la décision attaquée.
14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 12 que le moyen tiré de ce que la décision portant fixation du pays de destination serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
15. En dernier lieu, en l'absence d'argumentation spécifique, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et les frais liés au litige :
17. Il résulte de tout ce qui précède les conclusions de la requête à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Nord du 22 novembre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Dalil Essakali et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 6 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
S. JOUANNEAU
Le président,
Signé
M. PAGANEL La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,