Vu la procédure suivante :
Par une réclamation du 16 mars 2022 adressée au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, soumise d'office au tribunal par ce dernier en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales et enregistrée le 29 juillet 2022, ainsi que des mémoires enregistrés les 9 novembre 2022 et 16 juillet 2024, la SARL Pamier, représentée par Me Chaumont, demande la décharge ou, à défaut, la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison des immeubles " Bonaparte ", " Le Continental " et " Ampère " situés respectivement 9001 rue Anatole Sigonneau, 183 avenue Descartes et 1 bis rue Edouard Renaud au Blanc-Mesnil.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la taxe foncière sur les propriétés bâties :
- les règles gouvernant l'assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties sont imprécises et imprévisibles et portent atteinte à son droit de propriété garanti par l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charge qu'elle supporte est disproportionnée alors qu'elle n'est plus en mesure d'exploiter les immeubles, et repose sur une assiette en partie fictive ; elle méconnaît donc les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les immeubles " Bonaparte " et " Le Continental " sont impropres à toute utilisation et ne peuvent donc pas être assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
- les trois immeubles remplissent les conditions de l'article 1389 du code général des impôts pour bénéficier de l'exonération pour inexploitation qu'il institue ;
- l'état dégradé de l'immeuble " Ampère " et son changement d'affectation doivent être pris en compte pour l'évaluation de sa valeur locative, en application de l'article 1517 du code général des impôts ;
En ce qui concerne la taxe d'enlèvement des ordures ménagères :
- les immeubles " Bonaparte " et " Le Continental " étant hors champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties, ils ne sont pas soumis à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
- les trois immeubles remplissent les conditions de l'article 1524 du code général des impôts pour bénéficier de l'exonération pour inexploitation qu'il institue.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 29 juillet et 30 août 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'immeuble " Bonaparte " a conservé son caractère de propriété bâtie et pouvait dès lors être imposé à la taxe foncière correspondante ;
- aucune atteinte au gros œuvre de l'immeuble " Le Continental " n'étant alléguée, il était également assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties ;
- aucun texte ne prévoyant d'abattements sur les valeurs locatives des locaux professionnels pour tenir compte de leur état d'entretien, la société requérante n'est pas fondée à solliciter de tels abattements ;
- la société requérante ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 1389 du code général des impôts dès lors qu'elle n'exploite pas elle-même les immeubles litigieux.
Des pièces, enregistrées le 12 juin 2024 et produites par le directeur chargé de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, n'ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Dupuy-Bardot ;
- les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Chaumont, avocat de la SARL Pamier.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Pamier est propriétaire des immeubles " Bonaparte ", " Le Continental " et " Ampère " situés respectivement 9001 rue Anatole Sigonneau, 183 avenue Descartes et 1 bis rue Edouard Renaud au Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis). Par une réclamation du 16 mars 2022, elle a demandé la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2021 à raison de ces biens. Le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a soumis d'office cette réclamation au tribunal en application des dispositions de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France, à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est due " pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition ". Aux termes de l'article 1393 du même code : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés non bâties de toute nature sises en France ".
3. Un immeuble passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui fait l'objet de travaux entraînant sa destruction intégrale avant sa reconstruction ne constitue plus, jusqu'à l'achèvement des travaux, une propriété bâtie assujettie à la taxe foncière en application de l'article 1380 du code général des impôts. Il en va de même lorsqu'un immeuble fait l'objet de travaux nécessitant une démolition qui, sans être totale, affecte son gros œuvre d'une manière telle qu'elle le rend dans son ensemble impropre à toute utilisation. En revanche, la seule circonstance qu'un immeuble fasse, ultérieurement à son achèvement et alors qu'il est soumis à ce titre à la taxe foncière sur les propriétés bâties, l'objet de travaux qui, sans emporter ni démolition complète ni porter une telle atteinte à son gros œuvre, le rendent inutilisable au 1er janvier de l'année d'imposition, ne fait pas perdre à cet immeuble son caractère de propriété bâtie pour l'application de l'article 1380 du code général des impôts.
4. En premier lieu, à l'appui de ses conclusions à fin de décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, la SARL Pamier soutient que les immeubles " Bonaparte " et " Le Continental " sont impropres à toute utilisation dès lors qu'ils ont subi une importante démolition puisque n'en subsiste qu'une " carcasse vide ", l'ensemble des éléments intérieurs et les façades ayant été déposés. Il résulte toutefois de l'instruction que si une partie importante des éléments de second œuvre tels que les châssis vitrés, les cloisons intérieures, les installations électriques ont été démontés, le béton des sols, des murs et des plafonds de tous les niveaux est conservé dans son état brut. Ainsi, la SARL Pamier n'établit pas que le gros œuvre des immeubles " Bonaparte " et " Le Continental " en cause était, au 1er janvier 2021, affecté d'une manière telle que ces biens étaient impropres à toute utilisation dans leur ensemble. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a estimé qu'elle devait être assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2021.
5. En deuxième lieu, d'une part, aux termes du I de l'article 1389 du code général des impôts : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée ".
6. D'autre part, aux termes de l'article 1524 du même code relatif à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères : " En cas de vacance d'une durée supérieure à trois mois, il peut être accordé décharge ou réduction de la taxe sur réclamation présentée dans les conditions prévues en pareil cas, en matière de taxe foncière ".
7. Il est constant que l'ensemble immobilier en litige n'était pas normalement destiné à l'habitation et n'a pas été utilisé par la SARL Pamier elle-même à des fins d'usage commercial ou industriel, la société requérante l'ayant toujours donné en location. Les locaux ne sauraient donc être regardés comme ayant été utilisés par la contribuable elle-même à usage industriel ou commercial. Par suite, la société requérante ne peut bénéficier d'un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères dans les conditions prévues par les articles 1389 et 1524 du code général des impôts.
8. En dernier lieu, aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Protection de la propriété. Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes ". Le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne porte pas atteinte au droit de chaque Etat partie à ce protocole additionnel de mettre en œuvre les lois qu'il juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts et taxes. L'imposition ou la taxation d'une personne ne saurait donc être regardée comme portant par elle-même atteinte au respect des biens au sens de l'article 1er du protocole. Toutefois, l'obligation financière née du prélèvement d'un impôt ou d'une taxe peut porter une telle atteinte si elle revêt un caractère confiscatoire ou si elle impose une charge manifestement disproportionnée par rapport à l'objectif poursuivi.
9. D'une part, la seule circonstance que le Conseil d'Etat ait rendu plusieurs décisions portant sur l'application des dispositions de l'article 1380 du code général des impôts et la notion de propriété bâtie ne saurait permettre de considérer que ces dispositions sont insuffisamment claires ou d'une mise en œuvre imprévisible.
10. D'autre part, la taxe foncière sur les propriétés bâties n'a pas pour objet de frapper le revenu tiré annuellement de l'exploitation des biens entrant dans son assiette, mais la détention de ces biens, en fonction de leur valeur locative cadastrale. En outre, ainsi qu'il a été dit, l'imposition en litige ne repose pas sur une assiette partiellement fictive dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le gros œuvre des immeubles était, au 1er janvier 2021, affecté d'une manière telle qu'elle rendait les immeubles dans leur ensemble impropres à toute utilisation. Si la société requérante soutient que les impositions en litige présenteraient un caractère excessif, elle ne produit aucun élément sur sa situation patrimoniale et financière justifiant que les cotisations dont elle est redevable excèderaient ses capacités contributives.
11. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :
12. La société requérante se prévaut de l'interprétation des dispositions précitées de l'article 1389 telle qu'elle résulte du paragraphe 60 de l'instruction fiscale du 6 juillet 2016 référencée BOI-IF-TFB-50-20-30, qui prévoit que le contribuable peut obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas d'inexploitation d'un immeuble à usage commercial ou industriel lorsque celui-ci est donné à la location muni du matériel nécessaire à son exploitation. Toutefois, le refus de dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties en cas de vacance ou d'inexploitation, dont tout contribuable peut demander à bénéficier en application des dispositions précitées du I de l'article 1389 du code général des impôts, ne constitue pas un rehaussement des impositions mises à sa charge. Dans ces conditions, à supposer même que le bien immobilier ait été loué avec tout le matériel nécessaire à son exploitation, ce qui ne résulte pas de l'instruction, la requérante n'est pas fondée à en invoquer le bénéfice sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
13. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021.
Sur les conclusions à fin de réduction :
En ce qui concerne la loi fiscale :
14. Aux termes de l'article 1517 du même code dispose : " 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi qu'à la constatation des changements d'utilisation des locaux mentionnés au I de l'article 1498 et des éléments de nature à modifier la méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement () ".
15. A l'appui de ses conclusions à fin de réduction des cotisations auxquelles elle a été assujettie, la SARL Pamier soutient que l'évaluation de la valeur locative des immeubles doit tenir compte de leur état dégradé ainsi que l'évolution défavorable de leur environnement et de leur changement d'affectation. Toutefois, d'une part, la modification temporaire de locaux due à la réalisation de travaux en cours ne peut être regardée comme constituant un changement de caractéristiques physiques au sens de l'article 1517 du code général des impôts. D'autre part, la modification du classement de la zone où se situent les immeubles dans le plan local d'urbanisme de la commune du Blanc-Mesnil en vue de sa transformation en quartier d'habitation ne constitue pas par lui-même un changement d'environnement et n'entraîne pas en lui-même de changement d'affectation. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :
16. Pour le même motif que celui exposé au point 12, la société requérante ne peut utilement se prévaloir du paragraphe 150 de la doctrine fiscale référencée BOI-IF-TFB-20-20-10-10.
17. Il résulte de ce qui précède la société requérante n'est pas fondée à demander la réduction des cotisations de taxe foncière et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Pamier est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Pamier et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
La magistrate désignée,
N. Dupuy-Bardot
La greffière,
D. Ferreira
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.