Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 février 2022 et 6 février 2023, la société Hôtel Roissy Terminal Immobilier demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et taxes annexes auxquelles elle a été assujettie à raison de la partie séquano-dyonisienne de son immeuble au titre des années 2019 et 2020 dans le rôle de la commune de Tremblay-en-France en tendant compte, pour la mise en œuvre des dispositifs de planchonnement et lissage, de la valeur locative 1970 de l'immeuble avant sa réévaluation effectuée à tort en 2013, et de prononcer, en conséquence, la restitution des impositions indûment recouvrées, assorties des intérêts moratoires ;
2°) de prononcer la restitution des sommes indûment perçues par l'administration fiscale au titre des cotisations de taxes foncières et taxes annexes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2018 dans le rôle de la commune de Tremblay-en-France, assorties des intérêts légaux ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la réévaluation de son immeuble effectuée par le service des impôts des entreprises de Livry-Gargan en 2013 repose sur des éléments incorrects ;
- l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que l'évaluation antérieure était inexacte ou irrégulière ;
- l'administration fiscale était tenue de l'informer du changement de méthode d'évaluation et de la mettre en mesure de présenter des observations ;
- elle est fondée à demander la réduction des cotisations de taxe foncière 2019 et 2020 dans la mesure excédant le montant calculé à partir de la valeur locative 1970 avant sa réévaluation à tort ;
- la répartition forfaitaire des surfaces imposables de l'immeuble entre les deux communes où il est situé méconnaît l'article 1399 du code général des impôts ;
- elle est fondée à demander la restitution des impositions indûment versées à l'administration fiscale au titre des années 2015 à 2018, assortie des intérêts légaux, sur le fondement de l'article 1302 du code civil ;
- les erreurs commises par l'administration constituent une faute dont elle est fondée à demander la réparation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut :
1°) au non-lieu à statuer en ce qui concerne les impositions au titre des années 2019 et 2020, compte tenu des dégrèvements accordés ;
2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête
Il fait valoir que :
- la contestation de la détermination des surfaces imposables ayant donné lieu à des dégrèvements de 111 947 euros pour l'année 2019 et 112 717 euros pour l'année 2020, il n'y a plus lieu de statuer sur les impositions au titre des années 2019 et 2020 ;
- les conclusions à fin de restitution des cotisations de taxe foncière acquittées au titre des années 2015 à 2018 sont irrecevables dès lors que le délai de réclamation avait expiré, pour la plus récente, le 31 décembre 2019 ; nonobstant toute disposition contenue dans un autre code, la société requérante est irrecevable à prétendre à une quelconque restitution partielle des cotisations de taxes foncières dont elle s'était acquittée en vertu des rôles généraux des années 2015 à 2018 ;
- l'administration fiscale n'a pas à prouver l'existence d'une erreur dans la détermination de la valeur locative lorsqu'elle décide de changer de méthode d'évaluation ;
- aucun terme de comparaison ne pouvait être retenu, c'est donc à bon droit que l'administration a procédé à l'évaluation de la valeur locative de l'immeuble litigieux par voie d'appréciation directe.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil,
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article
R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- et les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Hôtel Roissy Terminal Immobilier est propriétaire d'un immeuble à usage d'hôtel situé dans l'aérogare 2 de l'aéroport Paris - Charles de Gaulle à Tremblay-en-France (Seine-Saint-Denis). Par réclamations des 21 décembre 2020 et 14 juin 2021, elle a sollicité la restitution d'une partie des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2015 à 2020. En l'absence de décision statuant sur ces réclamations, elle doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 et la restitution des sommes correspondantes ainsi que la restitution des sommes dont elle estime s'être indument acquittée au titre de cette même imposition au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018.
Sur l'étendue du litige :
2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, par une décision du 28 décembre 2022, le directeur chargé de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a accordé à la société requérante deux dégrèvements de 111 947 euros et 112 717 euros au titre des années 2019 et 2020 en tenant compte des surfaces pondérées révisées et non révisées déclarées par la société dans sa réclamation du 14 juin 2021. Par suite, la requête est devenue sans objet en tant qu'elle porte sur la réduction des cotisations de taxe foncière dues au titre des années 2019 et 2020 à raison de la rectification des surfaces imposables. Il suit de là qu'il n'y a pas lieu d'y statuer dans cette mesure.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis :
3. Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d'un avis de mise en recouvrement ou de l'émission d'un titre de perception () ".
4. Il résulte de l'instruction que, par réclamation du 21 décembre 2020, la société requérante a sollicité la restitution des sommes qu'elle prétend avoir indûment acquittées au titre des années 2015 à 2018, alors que le délai de réclamation prévu par l'article R. 196-2 précité avait expiré, au plus tard, le 31 décembre 2019 s'agissant des cotisations de taxe foncière acquittées au titre de l'année 2018.
5. D'une part, pour solliciter la restitution d'une fraction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et taxes annexes qu'elle a acquittées au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018, la société requérante se prévaut du principe de répétition de l'indu dont s'inspirent les dispositions des articles 1302 et 1302-1 du code civil. Toutefois, ce principe, qui présente un caractère subsidiaire, ne saurait permettre à une personne au profit de laquelle une voie de droit était ouverte pour obtenir le remboursement de sommes qui lui étaient dues de rouvrir le délai qu'elle a laissé expirer. La société requérante ne peut dès lors pas demander le remboursement des cotisations qu'elle estime avoir indument versées au titre des impositions de 2015 à 2018 en invoquant le bénéfice du principe de répétition de l'indu.
6. D'autre part, la société requérante soutient que sa demande de restitution tend à la réparation du préjudice résultant de la faute commise par l'administration, en faisant valoir que ce préjudice est au moins égal à la différence entre les cotisations qu'elle a versées et celles qui étaient réellement dues. Toutefois, alors au demeurant qu'une telle demande ne figurait pas dans la réclamation préalable de la société mentionnée au point 5, ces conclusions ont en réalité le même objet qu'une demande aux fins de restitution des cotisations de taxe foncière et ne pouvaient être présentées que dans les formes et les délais prévus par les dispositions précitées de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Elles sont, par suite, irrecevables.
7. Il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir opposée par le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis doit être accueillie.
Sur la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2019 et 2020 :
En ce qui concerne la procédure d'imposition :
8. Lorsqu'une imposition est assise sur la base d'éléments qui doivent être déclarés par le redevable, l'administration ne peut établir, à la charge de celui-ci, des droits excédant le montant de ceux qui résulteraient des éléments qu'il a déclarés qu'après l'avoir, conformément au principe général des droits de la défense, mis à même de présenter ses observations. Il en va toutefois autrement lorsque l'administration procède à une nouvelle évaluation des bases d'imposition sans remettre en cause les éléments déclarés par le contribuable.
9. A l'occasion de l'imposition à la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2010 à 2013 par la société exploitant l'hôtel Sheraton installé dans l'immeuble de la société requérante, l'administration fiscale a procédé à une nouvelle évaluation de la base d'imposition, en employant une autre méthode d'évaluation de la valeur locative de l'immeuble, sans pour autant remettre en cause les éléments déclarés par la société contribuable. Cette modification a résulté uniquement du changement de méthode de détermination de la valeur locative de ce bien, par substitution de l'appréciation directe à l'évaluation par comparaison, sans remettre en cause les éléments déclarés par la société requérante. Par conséquent, à supposer que la modification opérée par l'administration en 2013 constitue un élément de la procédure de détermination de la taxe foncière sur les propriétés bâties due pour les années 2019 et 2020 par la société requérante, l'administration n'était pas tenue d'inviter celle-ci à présenter préalablement ses observations.
En ce qui concerne l'évaluation de la valeur locative :
10. Pour déterminer le montant des impositions en litige, l'administration fiscale a appliqué les dispositions combinées des articles 1498, 1518 A quinquies et 1518 E du code général des impôts, dans leur rédaction issue de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, qui prévoient un mécanisme de neutralisation, de planchonnement et de lissage des valeurs locatives résultant de l'application de la révision générale prévue par l'article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010. Il ressort de ces dispositions que la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017, déterminée par application des dispositions en vigueur le 31 décembre 2016, a une incidence sur le montant des cotisations dues au titre de l'année 2017 et des années postérieures.
11. Aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au 31 décembre 2016 : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. () 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ".
12. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a déterminé la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 de l'immeuble de la société requérante par la voie de l'appréciation directe.
13. La société Hôtel Roissy Terminal Immobilier soutient que la valeur locative du bien mentionné au point 1 était précédemment déterminée par comparaison avec le local-type n°53 du procès-verbal complémentaire de la commune de Tremblay-en-France et que l'administration ne disposait pas du droit de la modifier dès lors qu'elle n'établissait pas son irrégularité. Toutefois, l'administration fiscale fait valoir qu'il n'existait aucun terme de comparaison susceptible d'être valablement retenu pour déterminer la valeur locative des hôtels de chaine de conception moderne situés en Seine-Saint-Denis, tels que l'hôtel Sheraton exploité dans l'immeuble de la société requérante, et la société requérante n'apporte aucune précision sur la nature du local-type n° 53 du procès-verbal complémentaire de la commune de Tremblay-en-France afin d'établir sa régularité. Par ailleurs, si la société requérante allègue que la référence du local type mentionnée dans la correspondance du 1er août 2013, par laquelle l'administration fiscale a informé la société exploitant l'hôtel Sheraton de la modification de la valeur locative du bien immobilier, est erronée, il n'en résulte pas que la valeur locative du bien taxé pouvait être déterminée par comparaison avec le local-type dont elle se prévaut, et elle n'apporte en outre aucun élément susceptible d'aboutir à une évaluation plus pertinente que celle opérée par l'administration selon la méthode de l'appréciation directe. Ainsi, la société requérante n'établit pas le caractère exagéré des bases d'imposition.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et taxes annexes dues au titre des années 2019 et 2020 et de restitution des sommes correspondantes doivent être rejetées.
Sur les intérêts moratoires :
15. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés ".
16. Faute de litige né et actuel avec le comptable chargé le cas échéant de procéder au paiement des intérêts moratoires visés à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions tendant au versement de ces intérêts ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais d'instance :
17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Hôtel Roissy Terminal Immobilier au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et taxes annexes dues au titre des années 2019 et 2020 dans la mesure mentionnée au point 2.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Hôtel Roissy Terminal Immobilier est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Hôtel Roissy Terminal Immobilier et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
La magistrate désignée,
N. A
La greffière,
D. Ferreira
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.