Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 11 octobre 2022, le 16 décembre 2022 et le 10 mai 2023, M. et Mme A B, représentés par Me Philippe, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Vers a accordé un permis d'aménager à la SAS Blonayse pour la création d'un lotissement de trois lots, ensemble la décision du 12 août 2022 par laquelle le maire de la commune de Vers a rejeté leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vers la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'arrêté méconnait les dispositions des articles L. 441-4 et R. 441-4-2 du code de l'urbanisme faute pour la société pétitionnaire d'avoir fait appel à un architecte ;
- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme faute de consultation du service gestionnaire de la voirie en raison de la modification d'un accès sur la voie publique ;
- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article Ua.3 du règlement du plan local d'urbanisme de Vers et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article Ua.4 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article Ua.4.5 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article Ua.12 du règlement du plan local d'urbanisme.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 26 et 27 avril 2023, la SAS Blonayse, représentée par Me Merotto, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête et en tout état de cause à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute pour les requérants de justifier de la notification régulière de la requête conformément l'article R. 600-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés par M. et Mme A B ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense et un mémoire récapitulatif, enregistrés le 14 décembre 2022 et le 19 mai 2023, la commune de Vers, représentée par Me Petit, conclut à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête et demande en tout état de cause que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable faute pour les requérants de justifier de la notification régulière de la requête conformément l'article R. 600-1 du code de justice administrative ;
- les requérants n'ont pas intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par M. et Mme A B ne sont pas fondés.
La clôture d'instruction a été fixée au 5 juin 2023 par une ordonnance du même jour.
Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- les conclusions de Mme Emilie Akoun, rapporteure publique,
- les observations de Me Philippe, représentant M. et Mme A B, C, représentant la commune de Vers et de Me Gerin, représentant la SAS Blonayse.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 avril 2022, le maire de la commune de Vers a délivré un permis d'aménager à la SAS Blonayse pour la réalisation d'un lotissement de trois lots sur les parcelles cadastrées sections B n°1606 et 1610. M. et Mme A B ont demandé le retrait de cette décision par un recours gracieux du 27 juin 2022 rejeté par le maire de la commune de Vers le 12 août 2022.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En ce qui concerne la notification de la requête :
2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de justice administrative : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. ".
3. En l'espèce, par des pièces enregistrées le 16 décembre 2022, M. et Mme A B ont justifié de la notification de leur requête par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée le 14 octobre 2022 à la commune de Vers et à la SAS Blonayse. Par conséquent, la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne l'intérêt pour agir des requérants :
4. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation.".
5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
6. M. et Mme A B sont propriétaires de la parcelle cadastrée section B n°1450 limitrophe du terrain d'assiette du projet. Ainsi, eu égard à leur localisation, ils présentent la qualité de voisins immédiats. Par ailleurs, il ressort des différents plans du dossier de demande que le projet consiste en l'aménagement d'un lotissement de trois lots comprenant chacun une maison individuelle dont une s'implante à cinq mètres de la propriété des requérants. Le permis d'aménager accordé est donc susceptible de porter atteinte aux conditions d'occupation et de jouissance des biens des requérants. Par conséquent, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de recours à l'architecte :
7. Aux termes de l'article L. 441-4 du code de l'urbanisme : " La demande de permis d'aménager concernant un lotissement ne peut être instruite que si la personne qui désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation a fait appel aux compétences nécessaires en matière d'architecture, d'urbanisme et de paysage pour établir le projet architectural, paysager et environnemental dont, pour les lotissements de surface de terrain à aménager supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, celles d'un architecte au sens de l'article 9 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ou celles d'un paysagiste concepteur au sens de l'article 174 de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. ". L'article R. 441-4-2 du même code dispose que : " Le seuil mentionné à l'article L. 441-4 est fixé à deux mille cinq cents mètres carrés. ".
8. Le permis d'aménager, requis pour tout lotissement qui prévoit la création ou l'aménagement de voies, d'espaces ou d'équipements communs à plusieurs lots destinés à être bâtis et propres au lotissement, ou bien qui est situé dans un secteur sauvegardé, un site classé ou un site en instance de classement, a notamment pour objet d'autoriser les travaux d'aménagement destinés à rendre constructibles les lots issus de l'opération, au vu du programme et des plans de ces travaux indiquant, en particulier, les caractéristiques des ouvrages à réaliser, le tracé des voies et l'emplacement des réseaux, ainsi que d'un document graphique faisant apparaître une ou plusieurs hypothèses d'implantation des bâtiments. Il résulte des dispositions de l'article L. 441-4 du code de l'urbanisme, éclairées notamment par les travaux préparatoires de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, que le législateur a entendu imposer le recours à un architecte, dès le permis d'aménager un lotissement, lorsque la superficie du terrain à aménager excède un certain seuil, dans l'intérêt de la qualité des constructions futures et de leur insertion dans les paysages naturels ou urbains.
9. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il résulte des dispositions précitées qu'il convient de se référer à la partie du terrain du projet destinée à être aménagée et non à l'ensemble de la superficie du terrain. En l'espèce, si le tènement du projet présente une superficie totale de 2 533 m², eu égard aux servitudes d'utilité publique grevant la parcelle, la surface aménageable et à aménager se limite à 2 292 m², inférieure au seuil de 2 500 m² fixé par l'article R. 441-4-2 du code de l'urbanisme.
En ce qui concerne le périmètre du lotissement :
10. Aux termes de l'article L. 442-1-2 du code de l'urbanisme : " Le périmètre du lotissement comprend le ou les lots destinés à l'implantation de bâtiments ainsi que, s'ils sont prévus, les voies de desserte, les équipements et les espaces communs à ces lots. Le lotisseur peut toutefois choisir d'inclure dans le périmètre du lotissement des parties déjà bâties de l'unité foncière ou des unités foncières concernées. ".
11. Les requérants soutiennent que les constructions voisines du projet doivent être comprises dans l'emprise du lotissement car elles font nécessairement partie d'un même ensemble. Toutefois, l'inclusion des constructions existantes est une faculté offerte au pétitionnaire et non une obligation. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 442-1-2 du code de l'urbanisme en tant qu'il imposerait au pétitionnaire d'inclure des constructions existantes situées sur les parcelles cadastrées section B n°1604, 1608, 1609, 1612 et 198, doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article Ua 3.1 du plan local d'urbanisme et de l'article L. 453-23 du code de l'urbanisme :
12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 453-23 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet aurait pour effet la création ou la modification d'un accès à une voie publique dont la gestion ne relève pas de l'autorité compétente pour délivrer le permis, celle-ci consulte l'autorité ou le service gestionnaire de cette voie, sauf lorsque le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu réglemente de façon particulière les conditions d'accès à ladite voie ".
13. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le projet ne débouche pas directement sur la route de la Croix mais sur le chemin du Cortillet qui est une voie communale. Par conséquent, dès lors que l'accès ne se fait pas depuis la route départementale, le service gestionnaire n'avait pas à être consulté. Le moyen doit ainsi être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l'article Ua 3.1 du règlement du plan local d'urbanisme de Vers : " Accès : Les accès doivent être adaptés à l'opération et au profil du terrain, ainsi qu'aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique. Ils doivent permettre de satisfaire les exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie, du ramassage des ordures ménagères et du déneigement. Ainsi ils devront faire une largeur de 3,50 m minimum et intégrer un espace de stockage pour la neige en dehors de la voie ; pour les logements collectifs cet espace devra être accessible à un engin de déneigement. Sur les 5 premiers mètres, la largeur de la voirie sera de 5 mètres () ".
15. En l'espèce, le projet ne prévoit que la création de six places de stationnement visiteur ainsi que la construction de trois maisons individuelles qui devront comporter au moins trois places de stationnement chacune. Par conséquent, eu égard au faible nombre de places, l'impact sur la circulation sera nécessairement limité. Par ailleurs, il résulte de ce qui a été dit au point 13 que l'accès débouche du le chemin du Cortillet sur lequel le trafic est déjà réduit. Par conséquent, le moyen tiré de ce que l'accès présente un risque pour la sécurité des usagers doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article Ua 4.3 du plan local d'urbanisme :
16. En premier lieu, aux termes de l'article Ua 4.3 du règlement du plan local d'urbanisme de Vers : " Des mesures devront être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise des débits, de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement des parcelles. (Bâtiments, accès, espace de stationnement) () ".
17. En l'espèce, le projet consiste en la création de trois lots comprenant chacun une maison individuelle ainsi que d'une voie de desserte des différents terrains allotis à laquelle s'ajoute un espace de stationnement des véhicules et des espaces verts. Il ressort du plan de masse que la voie et les places de stationnement, qui seront réalisés en enrobé, présentent une superficie d'environ 470 mètres carrés soit 20,51% de la surface totale du projet. Par ailleurs, il est indiqué dans la notice que la surface au sol de l'ensemble des futures constructions sera limitée à un total 343 m² soit 14,87% de la surface totale du projet. Ainsi, le lotissement présentera une surface aménagée et imperméabilisée représentant environ 35,48% du tènement. En outre, si le rapport géotechnique conclut à la très faible perméabilité du terrain, celui-ci indique toutefois que l'installation d'un système de rétention aux dimensions suffisantes pour gérer les eaux pluviales reste possible. En l'espèce, le projet prévoit l'installation d'une cuve de rétention commune située sous la voie ainsi qu'une cuve de rétention par lot. Par conséquent, dès lors que le projet prévoit une imperméabilisation limitée et des dispositifs communs et individuels de gestion des eaux pluviales, le moyen doit être écarté.
18. En second lieu, aux termes de l'article Ua 4.3 du règlement du plan local d'urbanisme de Vers : " () Le pétitionnaire réalisera les dispositifs appropriés (noue d'infiltration, tranchées drainantes) afin de gérer l'infiltration des eaux sur sa parcelle. Si le terrain n'infiltre pas, des ouvrages de rétention devront être dimensionnés de manière à ne pas aggraver la situation initiale (terrain nu). L'ensemble du dispositif doit être conçu de façon à ce que le débit de pointe généré soit inférieur ou égal au débit de fuite décennal (Qf) défini pour l'ensemble du territoire communal : Qf = 15 L/s/ha () ".
19. Il ressort toutefois des plans joints à la demande de permis d'aménager que celui-ci prévoit la création d'un dispositif commun de rétention des eaux pluviales placé sous l'espace de stationnement. La notice ajoute que les futurs acquéreurs des lots devront prévoir, au stade des permis de construire délivrés postérieurement, des cuves de rétention des eaux pluviales présentant des dimensions suffisantes et qui se conjugueront avec la cuve commune. Par conséquent, eu égard à ces éléments, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article Ua 4.5 du plan local d'urbanisme :
20. Aux termes de l'article Ua 4.5 du règlement du plan local d'urbanisme de Vers : " Toute opération : lotissement, habitat semi-collectif et collectif, devra être dotée de locaux spécialisés afin de recevoir des conteneurs d'ordures ménagères. Leur implantation et leur dimensionnement fera l'objet d'une validation par les services de la Communauté de Communes du Genevois. ".
21. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte.
22. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les dispositions précitées de l'article Ua 4.5 du règlement du plan local d'urbanisme de Vers n'imposent pas de positionner le local de stockage des ordures ménagères en bordure de voirie. Par ailleurs, il ressort du courrier d'information adressé par le service gestionnaire des ordures ménagères que la collecte se fera sur une aire de collecte collective et non par un ramassage individuel de sorte que l'absence de consultation du service s'agissant de la localisation du local à ordures ménagères a été sans incidence sur le sens de la décision. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article Ua 12 du plan local d'urbanisme :
23. D'une part, aux termes de l'article Ua 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Vers : " Le nombre de places de stationnement hors des emprises publiques et des voies, affectées à une construction est lié à la nature et à l'importance de cette construction : Habitat individuel : 3 places par logement. 2 emplacements visiteurs. Dans le cadre de la mise en œuvre de clôtures, ces emplacements devront être réalisés hors clôtures et hors domaine public. ".
24. Il résulte des dispositions du code de l'urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière.
25. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la création de six places de stationnement destinées à être dédiées aux visiteurs, c'est-à-dire deux places par lot. Ainsi, le permis d'aménager a entendu anticiper la création des places visiteurs de sorte qu'il conviendra de prévoir trois autres places par lot, soit neuf places au total au stade des futurs permis de construire. Par conséquent, il ne ressort pas des pièces du dossier que la création des six places de stationnement compromette la délivrance des futurs permis de construire ou que leur installation soit impossible. Par suite, le moyen doit être écarté.
26. D'autre part, l'article Ua 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Vers précise que " Les aménagements liés au stationnement doivent limiter l'imperméabilisation des sols ".
27. Contrairement à ce qu'exposent la commune et la société pétitionnaire, si le projet prévoit dans son ensemble une imperméabilisation limitée des sols, l'article Ua 12 est expressément relatif aux espaces de stationnement. Par conséquent, et dès lors qu'il est prévu de les réaliser en enrobé, ces espaces ne peuvent être regardés, en l'espèce, comme limitant l'imperméabilisation des sols. Le moyen doit donc être accueilli.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme au regard des risques de crue :
28. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ".
29. Si le terrain d'assiette du projet est situé dans le périmètre d'un risque de fort crue torrentielle, il ressort néanmoins du plan de situation que le ruisseau n'est pas situé sur la parcelle du projet et que celle-ci est située en amont du ruisseau. S'il ressort de ce même plan que le lot n°2 est grevé d'une dépression connectée au lit du ruisseau, il ressort de l'étude géotechnique précise qu'un remblai technique pourra être réalisé pour la combler et qu'aucun risque ne s'oppose à ce que la construction du lot n°2 s'implante sur ce remblai. Par conséquent, le moyen tiré de ce que le projet aurait dû être refusé au motif qu'il présente un risque pour la sécurité doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme :
30. Aux termes de l'article L. 600-12 du code de l'urbanisme : " Sous réserve de l'application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur. ". Aux termes de l'article L. 600-12-1 du même code : " L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'un document d'urbanisme en tenant lieu ou d'une carte communale sont par elles-mêmes sans incidence sur les décisions relatives à l'utilisation du sol ou à l'occupation des sols régies par le présent code délivrées antérieurement à leur prononcé dès lors que ces annulations ou déclarations d'illégalité reposent sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet () ".
31. Il résulte de l'article L. 600-12-1 que l'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un document local d'urbanisme n'entraine pas l'illégalité des autorisations d'urbanisme délivrées lorsque cette annulation ou déclaration d'illégalité repose sur un motif étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet en cause. Il appartient au juge, saisi d'un moyen tiré de l'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours contre une autorisation d'urbanisme, de vérifier d'abord si l'un au moins des motifs d'illégalité du document local d'urbanisme est en rapport direct avec les règles applicables à l'autorisation d'urbanisme. Un vice de légalité externe est étranger à ces règles, sauf s'il a été de nature à exercer une influence directe sur des règles d'urbanisme applicables au projet. En revanche, sauf s'il concerne des règles qui ne sont pas applicables au projet, un vice de légalité interne ne leur est pas étranger. Si le ou les motifs d'illégalité n'affectent que certaines règles divisibles du document d'urbanisme, la légalité de l'autorisation contestée n'est appréciée au regard du document immédiatement antérieur que pour les seules règles équivalentes nécessaires pour assurer le caractère complet et cohérent du document.
32. S'agissant en particulier d'un plan local d'urbanisme, une disposition du règlement ou une partie du document graphique qui lui est associé ne peut être regardée comme étant divisible que si le reste du plan forme avec les éléments du document d'urbanisme immédiatement antérieur le cas échéant remis en vigueur, un ensemble complet et cohérent. En outre, lorsqu'un motif d'illégalité non étranger aux règles d'urbanisme applicables au projet est susceptible de conduire à remettre en vigueur tout ou partie du document local d'urbanisme immédiatement antérieur, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du document local d'urbanisme à l'appui d'un recours en annulation d'une autorisation d'urbanisme ne peut être utilement soulevé que si le requérant soutient également que cette autorisation méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
33. En l'espèce, si les requérants soutiennent que le plan local d'urbanisme de la commune de Vers dans sa version applicable au projet méconnait les dispositions des article L. 101-2 et R. 151-24 du code de l'urbanisme et que le classement des parcelles litigieuses est incompatible avec le projet d'aménagement de développement durables, ils ne soulèvent aucun moyen relatif à la méconnaissance des règles antérieurement applicables. Par suite, et quand bien-même les dispositions du plan local d'urbanisme seraient illégales, les moyens tirés de l'exception d'illégalité du plan local d'urbanisme de la commune de Vers ne sauraient prospérer et doivent donc être écartés.
Sur les conséquences de l'annulation :
34. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation () ". Il résulte de ces dispositions que le juge peut procéder à l'annulation partielle d'une autorisation d'urbanisme dans le cas où une illégalité affecte une partie identifiable du projet et où cette illégalité est susceptible d'être régularisée, sans qu'il soit nécessaire que la partie illégale du projet soit divisible du reste de ce projet.
35. Le vice relevé ci-dessus au point 27, tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article Ua 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Vers sur l'imperméabilité des espaces de stationnement, peut faire l'objet d'une mesure de régularisation n'impliquant pas d'y apporter un bouleversement tel qu'il en changerait la nature même. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, de limiter à ce vice la portée de l'annulation prononcée et de fixer à trois mois le délai dans lequel la société pétitionnaire pourra en demander la régularisation à la commune de Vers.
36. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont seulement fondés à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Vers du 29 avril 2022 en tant il prévoit la réalisation de places de stationnement en enrobé en méconnaissance des dispositions de l'article Ua 12 du règlement du plan local d'urbanisme.
Sur les frais liés au litige :
37. Il n'y a pas lieu, eu égard aux circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :L'arrêté du maire de Vers du 29 avril 2022 est annulé dans la mesure précisée au point 36 du présent jugement.
Article 2 :Le délai imparti à la SAS Blonayse pour solliciter la régularisation de son projet est fixé à trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B, à la commune de Vers et à la SAS Blonayse.
Copie en sera adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Mathieu Sauveplane, président,
- Mme Céline Letellier, première conseillère,
- Mme Emilie Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
Le président,
M. Sauveplane
L'assesseure la plus ancienne,
C. Letellier
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.