Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin 2022 et 9 avril 2024, Mme C A, représentée par Me Bedouret, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire préalable formée le 22 février 2022 et de condamner la commune de Pau à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis par son fils qui résulteraient de l'absence de signalement par le service périscolaire de la commune de l'aggravation de l'état de santé de celui-ci ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Pau la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors qu'elle agit en qualité de représentante légale de son fils mineur ;
- le retard de prise en charge de la conjonctivite de son enfant par le service périscolaire est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
- compte tenu des souffrances endurées par son enfant du fait de l'aggravation de sa conjonctivite, elle est fondée à solliciter une indemnisation à hauteur de 3 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2023, la commune de Pau, représentée par Me Phelip, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et demande, en tout état de cause, que soit mise à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle précise que :
- la demande indemnitaire préalable de la requérante, de même que sa requête, ont été formées en son nom personnel et non en qualité de représentante légale de l'enfant Ilyes A de sorte que la requête est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, la requérante n'apporte aucun élément de preuve permettant d'établir l'existence d'une faute commise par la commune qui aurait entrainé un retard de prise en charge de son enfant ;
- l'affection dont souffrait l'enfant était antérieure de plusieurs jours à la date du 17 décembre 2021, et aucune aggravation notable n'ayant été observée par la mère lorsqu'elle est venue récupérer son enfant, aucune faute dans l'organisation du service périscolaire ne peut être retenue ;
- à titre infiniment subsidiaire, un signalement immédiat à la mère n'aurait pas empêché l'évolution telle que constatée lors de la prise en charge par le service des urgences, tandis qu'enfin, la somme réclamée est exorbitante eu égard aux faits de l'espère.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perdu, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de Mme Perdu a été entendu, puis les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a confié son fils B A, né le 14 novembre 2018, au service périscolaire de l'école des Fleurs, de Pau, le 17 décembre 2021. Par un courrier en date du 16 février 2022, Mme C A, agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur, se fondant sur ce que la conjonctivite dont souffrait son fils s'était fortement aggravée durant cette prise en charge par le service périscolaire, a demandé à la commune de lui verser une somme en réparation des préjudices subis par son fils. En l'absence de réponse de la commune, une décision implicite de rejet est née et, par la présente requête, Mme A demande la condamnation de la commune de Pau à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis par son fils résultant de l'absence de signalement, par le service périscolaire de la commune, de l'aggravation de son état de santé.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Mme A soutient que la responsabilité de la commune de Pau doit être engagée en raison de l'absence de signalement, par le service d'accueil périscolaire, de l'aggravation de l'état de santé de son fils, accueilli le 17 décembre 2021 entre 15h15 et 16h15, ce qui aurait entraîné un retard de prise en charge efficace de sa conjonctivite, et elle décrit son fils, à la sortie de l'école, comme ayant les yeux " collés et extrêmement infectés ". Il résulte toutefois de l'instruction que l'enfant était déjà atteint d'une conjonctivite bilatérale bactérienne, traitée par une prise d'antibiotique depuis le 13 décembre 2021, et aucun élément de l'instruction ne permet de retenir que son état de santé se serait aggravé pendant le temps d'accueil périscolaire du 17 décembre suivant, soit entre 15h15 et 16h15, et que, par suite, un retard dans la prise en charge de cet enfant révèlerait une faute dans l'organisation du service périscolaire.
3. Enfin, si Mme A fait également état d'une " rechute " dans l'état de santé de son fils, qui aurait nécessité une nouvelle admission de ce dernier aux service des urgences pédiatriques du centre hospitalier de Pau, le 19 décembre 2021, après un premier passage le 17 décembre à 18h40 durant lequel le médecin a prescrit un nouvel antibiotique, il ne résulte pas davantage de l'instruction que cette nouvelle consultation serait en lien avec un retard fautif de signalement de l'état de santé de cet enfant par le service périscolaire, d'autant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du compte rendu de la consultation du 19 décembre, qu'une " bonne évolution " de sa conjonctivite bactérienne avec hyperhémie, traitée par le nouvel antibiotique prescrit le 17 décembre 2021, est constatée ce jour-là.
4. Dans ces conditions, la requérante n'établit ni l'existence d'une faute commise par le service périscolaire de la commune de Pau, ni le lien de causalité entre l'aggravation décrite de la conjonctivite de l'enfant de Mme A et l'accueil périscolaire de son enfant, le 17 décembre 2021 de 1 h15 à 16h15.
5. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que la responsabilité pour faute de la commune, dans l'organisation du service périscolaire de cette école, doit être engagée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'annulation.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pau, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme A la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de Pau et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la commune de Pau la somme de 1 000 euros (mille euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C A et à la commune de Pau.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
La magistrate désignée,
S. PERDULa greffière,
S. YNIESTA
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
No 2201270