Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 21 janvier 2022 sous le n° 2200408, M. C D, représenté par Me Kipffer, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 août 2021 du directeur territorial de Metz de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant notification de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile ;
2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 513 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation, en méconnaissance des articles L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
La clôture d'instruction a été fixée le 11 avril 2024 par une ordonnance du 27 mars 2024.
Un mémoire a été enregistré pour le compte de M. D le 10 juin 2024, postérieurement à la clôture d'instruction.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2021.
II. Par une requête, enregistrée le 1er février 2022 sous le n° 2200668, Mme A D, représentée par Me Kipffer, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 août 2021 du directeur territorial de Metz de l'Office français de l'immigration et de l'intégration portant notification de sortie d'un lieu d'hébergement pour demandeur d'asile ;
2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 2 513 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, dès lors que n'a pas été respectée la procédure contradictoire prévue par les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens invoqués par Mme D ne sont pas fondés.
La clôture d'instruction a été fixée le 11 avril 2024 par une ordonnance du 27 mars 2024.
Un mémoire a été enregistré pour le compte de Mme D le 11 juin 2024, postérieurement à la clôture d'instruction.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2021.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Laetitia Kalt a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D, ressortissants géorgiens respectivement nés en 1983 et 1992, ont présenté une demande d'asile, qui a été rejetée en dernier lieu le 15 juin 2021 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 3 août 2021, l'OFII leur a notifié une décision de sortie d'hébergement. Par les présentes requêtes, qu'il convient de joindre afin qu'il soit statué par un seul jugement, M. et Mme D demandent au tribunal d'annuler cette décision du 3 août 2021.
2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, en tout état de cause, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ". Mme D ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions, sa situation étant entièrement régie par les dispositions des articles L. 551-11 et R. 552-11 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision.
Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ".
5. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 15 juin 2021, notifiée le 1er juillet 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours exercé par Mme D contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 février 2021. Par conséquent, conformément aux dispositions précitées, son droit de se maintenir sur le territoire français a pris fin à la date du 1er juillet 2021 et son hébergement a pris fin au terme de ce mois.
6. Il ne résulte d'aucune des dispositions précitées que le droit de se maintenir sur le territoire français perdure jusqu'à ce que la décision de la Cour nationale du droit d'asile devienne définitive. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
7. En dernier lieu, les requérants n'établissent pas se trouver dans une situation d'une particulière vulnérabilité. Par suite, et alors qu'en tout état de cause les dispositions des articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux décisions en litige, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense par l'OFII, que les requêtes de M. et Mme D doivent être rejetées, y compris leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : Les requêtes de M. et Mme D sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et Mme A D et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024 à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2024.
La rapporteure,
L. KALT
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
N. EL ABBOUDI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Le greffier,
No 2200408, 2200668