Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 avril 2023 et le 30 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Merien, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône du 27 février 2023 ainsi que les onze titres de perception émis à son encontre le 24 octobre 2022 pour le remboursement d'une somme totale de 24 365 euros correspondant à l'aide versée au titre du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens, avec intérêts au taux légal et anatocisme.
Il soutient que les indus en litige sont infondés dès lors qu'il réunissait les conditions de chiffre d'affaires pour bénéficier de l'aide et que l'administration a pris en compte des montants erronés de chiffres d'affaires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 avril 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 31 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
- la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 ;
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, artisan, qui exerce une activité de transport de voyageurs par voiture de transport avec chauffeur (VTC), a perçu, au titre des mois de mars 2020 à juin 2021, des aides financières du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, d'un montant total de 34 906 euros. A la suite d'un contrôle, l'intéressé s'est vu réclamer la restitution d'une partie de ces aides par un courrier du 17 août 2022, à hauteur de 24 365 euros, et des titres de perception ont été émis le 24 octobre 2022 en vue de la récupération de cette somme. M. B a formé une réclamation préalable contre ces titres. Par un courrier du 27 février 2023, le directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes, faisant partiellement droit à cette demande, a informé le requérant que le montant total d'indus mis à sa charge s'élevait à la somme de 22 534 euros. M. B, qui demande l'annulation de la décision du 27 février 2023, doit être regardé comme demandant l'annulation des titres de perception émis le 24 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 27 février 2023 :
2. Aux termes de l'article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° Soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; (). / L'opposition à l'exécution et l'opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. ". Aux termes de l'article 118 du même décret : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : / 1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause ; (). / L'autorité compétente délivre un reçu de la réclamation, précisant la date de réception de cette réclamation. Elle statue dans un délai de six mois dans le cas prévu au 1° et dans un délai de deux mois dans le cas prévu au 2°. A défaut d'une décision notifiée dans ces délais, la réclamation est considérée comme rejeté. ". Selon l'article 119 de ce décret : " Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration des délais prévus à l'article 118. ".
3. M. B a formé une réclamation le 23 décembre 2022 à l'encontre des titres de perception émis à son encontre le 24 octobre 2022 par les services fiscaux pour le remboursement d'une somme totale de 24 365 euros, correspondant à des indus d'aides issues du fonds de solidarité institué pour aider les entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie du covid-19. Le directeur régional des finances publiques a fait partiellement droit à cette réclamation par une décision du 27 février 2023. Cette décision a pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de l'intéressé qui, en formulant les conclusions visées ci-dessus, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Ainsi, les vices propres dont serait entachée cette décision sont sans incidence sur le bien-fondé des indus dont le remboursement est demandé au requérant. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation des titres de perception :
4. L'ordonnance susvisée du 25 mars 2020 a institué un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. Son article 3-1 prévoit que les agents de la direction générale des finances publiques peuvent demander à tout bénéficiaire du fonds communication de tout document relatif à son activité, notamment administratif ou comptable, permettant de justifier de son éligibilité et du correct montant de l'aide reçue pendant cinq années à compter de la date de son versement. Le paragraphe II de cet article prévoit notamment qu'" En cas d'irrégularités constatées, d'absence de réponse ou de réponse incomplète à la demande prévue au premier alinéa, les sommes indûment perçues font l'objet d'une récupération selon les règles et procédures applicables en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine ". Le décret susvisé du 30 mars 2020 pris sur le fondement et pour l'application de l'article 3 de l'ordonnance du 25 mars 2020 prévoit en particulier, d'une part, que l'aide est conditionnée à l'existence d'une perte de chiffres d'affaires d'au moins 50 % par rapport à l'année de référence 2019 et, d'autre part, que le montant d'aide alloué est calculé au regard de l'ampleur de cette perte de chiffre d'affaires.
5. M. B a perçu, au titre de l'aide versée par le fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, un montant total d'aide de 34 906 euros au titre des mois de mars à juin 2020 et octobre 2020 à mai 2021. Estimant que les montants qui ont été ainsi alloués étaient excessifs, l'administration a émis onze titres de perception pour récupérer le trop-versé d'un montant total de 24 365 euros, au titre des mois de juin 2020 (933 euros), août 2020 (1 500 euros), octobre 2020 (8 582 euros), novembre 2020 (9 987 euros), décembre 2020 (933 euros), janvier 2021 (933 euros), février 2021 (933 euros), mars 2021 (146 euros), avril 2021(84 euros), mai 2021 (286 euros) et juin 2021 (48 euros).
6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'administration reconnaît au vu des justificatifs produits par l'intéressé, dans sa décision du 27 février 2023 ainsi que dans ses écritures en défense, que les montants d'indus devant être à la charge du requérant s'élèvent à un montant total de 22 534 euros au lieu de 24 365 euros, correspondant à des indus d'aides perçues par M. B de 906 euros pour le mois mars 2020, 1 500 euros pour août 2020, 8 262 euros pour octobre 2020, 10 000 euros pour novembre 2020, 933 euros pour décembre 2020, 933 euros pour janvier 2021, aucun indu n'étant dû par le requérant au titre des mois de juin 2020, février 2021 , mars 2021, avril 2021, mai 2021 et juin 2021. Par suite, compte tenu de ces éléments et comme le reconnaît ainsi l'administration, d'une part, les titres de perception émis pour le remboursement des sommes perçues au titre des mois de juin 2020, février 2021, mars 2021, avril 2021, mai 2021 et juin 2021 doivent être annulés et, d'autre part, le titre perception émis à l'encontre de M. B au titre du mois d'octobre 2020 doit être ramené à la somme de 8 282 euros.
7. En second lieu, s'agissant des titres de perception émis au titre des mois d'août 2020, décembre 2020 ainsi que janvier 2021 dont les montants correspondent aux sommes que l'administration estime toujours dues, de celui de novembre 2020 d'un montant inférieur à celui que l'administration estime devoir être désormais mis à la charge du requérant, et de celui d'octobre 2020 ramené à un montant de 8 282 euros que l'administration estime devoir être encore dû, il résulte de l'instruction, notamment des relevés bancaires produits par le requérant, que les chiffres d'affaires réalisés par ce dernier pour son activité de chauffeur VTC au titre des mois de mars 2019, août 2019, octobre 2019, novembre 2019 et décembre 2019 ne correspondent pas aux montants qu'il avait déclarés dans ses demandes en vue de percevoir les aides susmentionnées, alors que le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il aurait perçu d'importantes rémunérations en espèce et que la production de son avis d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2019 ne permet pas davantage d'établir que le montant indiqué au titre des bénéfices industriels et commerciaux correspondrait aux revenus effectivement perçus pour son activité de conducteur de VTC. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration, après avoir reconstitué les chiffres d'affaires au vu de ces éléments et avoir ainsi constaté une majoration du chiffre d'affaires pour l'année 2019 et, par suite, des pertes de chiffres d'affaires inférieures à celles déclarées au titre des mois susmentionnés, a procédé, par les titres en cause, à la récupération des aides indûment versées au requérant à hauteur de 1 500 euros pour le mois d'août 2020, 8 262 euros pour octobre 2020, 9 987 euros pour novembre 2020, 933 euros pour décembre 2020, et 933 euros pour janvier 2021.
8. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l'annulation des titres de perception émis à son encontre le 24 octobre 2022 pour la récupération des aides perçues au titre des mois de juin 2020, février 2021, mars 2021, avril 2021, mai 2021 et juin 2021, et à l'annulation du titre de perception émis au titre du mois d'octobre 2020 en tant qu'il excède la somme de 8 262 euros.
Sur les frais liés au litige :
9. La présente instance n'ayant occasionné aucuns dépens, les conclusions de M. B présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
10. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres de perception émis le 24 octobre 2022 pour la récupération des aides perçues au titre des mois de juin 2020, février 2021, mars 2021, avril 2021, mai 2021 et juin 2021 sont annulés.
Article 2 : Le titre de perception émis le 24 octobre 2022 pour la récupération de l'aide perçue au titre des mois d'octobre 2020 est annulé en tant qu'il excède la somme de 8 262 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, et au directeur régional des finances publiques d'Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
J. Segado La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,