Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, M. B C et Mme A D, représentés par Me Airiau, demandent au tribunal :
1°) de les admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 28 février 2023 par laquelle la directrice territoriale de Strasbourg de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'OFII de leur accorder de manière rétroactive le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- en l'absence de production par l'OFII de la fiche d'évaluation de vulnérabilité, la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
M. C et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 29 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Mohammed Bouzar a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme D, ressortissants russes nés en 1977 et en 1988, ont présenté une demande d'asile enregistrée le 24 février 2023 en procédure Dublin. Par une décision du 28 février 2023, la directrice territoriale de Strasbourg de l'OFII leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'ils avaient présenté une demande de réexamen de leur demande d'asile. M. C et Mme D doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer l'annulation de la décision implicite rejetant leur recours préalable exercé contre cette décision du 28 février 2023.
Sur l'admission provisoire des requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, () soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. M. C et Mme D ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur le surplus de la requête :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ".
5. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, il ressort des pièces du dossier qu'un entretien d'évaluation de vulnérabilité a été réalisé le 24 février 2023. Par suite, ce moyen doit être écarté comme manquant en fait.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. (). / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. (). / Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
7. Si les requérants soutiennent que la décision attaquée n'est pas motivée, ils n'établissent ni même n'allèguent avoir sollicité auprès de l'OFII la communication des motifs de cette décision. Par conséquent, leur moyen doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; / () / La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 531-41 du même code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. Le fait que le demandeur ait explicitement retiré sa demande antérieure, ou que la décision définitive ait été prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38, ou encore que le demandeur ait quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d'origine, ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du premier alinéa. / Ces dispositions s'appliquent sans préjudice du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ".
9. D'une part, la circonstance que les requérants ont vu leur demande d'asile du 24 février 2023 enregistrée en procédure Dublin et que l'examen de cette demande relève ainsi de la compétence des autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne, n'est pas de nature à faire obstacle à regarder cette demande comme une demande de réexamen, alors que, ainsi qu'ils l'affirment, ils avaient formulé une première demande d'asile en France en 2013.
10. D'autre part, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 531-41 qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent. En cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger est tenu, tant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d'asile, ne s'est pas prononcé, d'en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l'office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d'asile, est réputée l'être à l'égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire.
11. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d'un enfant né après l'enregistrement de leur demande d'asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. En l'espèce, si les requérants soutiennent que leurs deux derniers enfants sont nés en Russie le 28 novembre 2014 et le 25 février 2016, soit postérieurement au rejet de leur première demande d'asile déposée en France en 2013, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que leur nouvelle demande d'asile enregistrée le 24 février 2023 devait être regardée, y compris pour leurs deux derniers enfants, comme une demande de réexamen.
13. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
14. En quatrième lieu, il résulte également de ce qui précède que, dès lors que les requérants avaient présenté une demande de réexamen de leur demande d'asile, l'OFII a pu, sans commettre d'erreur de droit, leur refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil alors même que les autorités procédaient à la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de leur demande d'asile.
15. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de l'entretien de vulnérabilité du 24 février 2023 dont ont bénéficié les requérants, qu'en leur refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, l'OFII a commis une erreur manifeste d'appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C et Mme D doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C et Mme D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A D, à Me Airiau et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024 à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2024.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
N. EL ABBOUDI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
No 2303178