Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 mai 2023 et le 21 juin 2024, M. A B, représenté par Me Chavkhalov, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 195,72 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'illégalité de la décision du 15 juin 2022 de la préfète du Bas-Rhin refusant de renouveler son titre de séjour, telle que l'a jugé le tribunal le 19 octobre 2022, est fautive et de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir été présent devant la commission du titre de séjour pour faire valoir les éléments relatifs à sa vie privée et familiale, dès lors qu'il n'avait pas eu connaissance de sa convocation ; que, de plus, le tribunal a également annulé l'autre motif ayant fondé la décision annulée, tiré de la menace à l'ordre public ;
- il a subi des préjudices en lien direct avec cette faute : un préjudice financier d'un montant de 5 195,72 euros résultant de la non-perception, du 1er août 2022 au 30 novembre 2022, de l'allocation adulte handicapé, de la majoration pour la vie autonome, et de l'aide personnalisée au logement versées par la caisse d'allocations familiales ; ainsi qu'un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, qu'il convient d'évaluer à 6 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 avril 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
La préfète fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la demande indemnitaire préalable n'était pas assortie de pièces justificatives ;
- les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Mohammed Bouzar a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant russe né en 1976 à Grozny, est entré irrégulièrement en France le 15 mai 2008 et a présenté une demande d'asile. Le 17 août 2009, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui a accordé le statut de réfugié. Le requérant a été muni d'une carte de résident portant la mention " réfugié " valide du 1er avril 2010 au 31 mars 2020 et d'un titre de voyage pour réfugié valide du 21 mai 2012 au 20 mai 2014. M. B a été contrôlé en possession d'un passeport russe le 14 juillet 2014 à l'aéroport de Stuttgart (Allemagne) alors qu'il rentrait de Turquie. Par une décision du 2 juin 2015, l'OFPRA a décidé de mettre fin à son statut de réfugié. Le recours contentieux qu'il a formé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d'asile le 6 juillet 2016. Le 7 mai 2020, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 15 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 19 octobre 2022, le tribunal a annulé cet arrêté aux motifs qu'il portait au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et que le motif d'ordre public opposé n'était pas fondé. Par la présente requête, M. B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 195,72 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète du Bas-Rhin :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ".
3. Il résulte de l'instruction que M. B a adressé à la préfète du Bas-Rhin une réclamation, reçue le 3 février 2023, tendant à l'indemnisation des préjudices subis résultant de l'illégalité de l'arrêté du 15 juin 2022. Ainsi, les prescriptions des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ont été respectées, peu importe à cet égard la circonstance alléguée par la préfète que cette réclamation n'était pas assortie de pièces justificatives. Par conséquent, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
4. L'illégalité d'une décision administrative constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration, pour autant qu'il en soit résulté pour celui qui demande réparation un préjudice direct et certain.
5. Il résulte du jugement du 19 octobre 2022 qu'en ayant adopté l'arrêté du 15 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin a commis une illégalité fautive de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard de M. B.
6. La préfète du Bas-Rhin fait valoir que, lors de l'examen de sa demande de titre de séjour, l'intéressé, dûment convoqué pour se présenter à la commission du titre de séjour lors de sa séance du 5 novembre 2021, qui a émis un avis défavorable au renouvellement de son titre de séjour, n'était ni présent ni représenté pour faire valoir tous éléments relatifs à sa vie privée et familiale et qu'il n'a justifié ces éléments pour la première fois que devant le tribunal.
7. Cependant, il résulte de l'instruction que la décision refusant l'admission de M. B au séjour était également fondée sur la circonstance que sa présence constituait une menace pour l'ordre public et que le tribunal a considéré que ce motif était illégal, dès lors que l'administration n'établissait pas la réalité et l'actualité de cette menace.
8. L'illégalité de ce seul motif est de nature à engager la responsabilité de l'Etat sans que la préfète du Bas-Rhin puisse invoquer la faute du requérant comme cause exonératoire de responsabilité.
9. S'agissant du préjudice financier dont M. B demande réparation, il résulte de l'instruction que ce dernier a été privé, du 1er août 2022 au 30 novembre 2022, des aides mensuelles alors versées par la caisse d'allocation familiales du Bas-Rhin, d'un montant de 1 253,14 euros, au motif qu'il ne justifiait pas d'un titre de séjour. Il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi en condamnant l'Etat à verser à ce titre à M. B une somme de 5 012,56 euros.
10. S'agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence, il sera fait une juste évaluation de ces chefs de préjudice en condamnant l'Etat à verser à M. B une somme de 500 euros.
Sur les frais de l'instance :
11. Il ne résulte de pas de l'instruction que M. B a sollicité ou obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dès lors, son conseil ne peut demander l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : L'Etat est condamné à verser à M. B une somme totale de 5 512,56 (cinq mille cinq cent douze euros et cinquante-six centimes) en réparation des préjudices subis.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 août 2024.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
N. EL ABBOUDI
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,