Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 avril 2023 et le 26 septembre 2023, la société Liberty, représentée par Me Jobelot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté n° A2022-505 du 23 novembre 2022 par lequel le maire de La Roche-sur-Foron a refusé de lui accorder un permis de construire un bâtiment à usage d'habitation comportant 39 logements, situé 131 avenue de la Libération sur le territoire communal, ensemble la décision du 16 février 2023 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au maire de La Roche-sur-Foron de lui délivrer le permis de construire sous astreinte journalière de 500 euros ou subsidiairement, de réexaminer la demande de permis de construire ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Roche-sur-Foron une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Liberty soutient que :
- la requête est en tous points recevable ;
- l'arrêté attaqué est entaché de l'incompétence de son signataire ;
- il est insuffisamment motivé au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, combiné à l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme est infondé ; le projet de construction s'insère dans le secteur urbain et hétérogène ;
- le motif tiré de la méconnaissance de l'article UB 2.1.2.3 du plan local d'urbanisme n'est pas fondé ;
- le schéma de gestion des eaux pluviales n'a pas valeur réglementaire et ne peut fonder le refus de la commune d'accorder le permis de construire au motif qu'il ne répondrait pas à ses dispositions ; en tout état de cause, une prescription spéciale au permis de construire aurait suffi pour que celui-ci soit accordé.
Par deux mémoires enregistrés le 31 août 2023 et le 26 octobre 2023 (ce dernier non communiqué), la commune de La Roche-sur-Foron, représentée par la société d'avocats Carnot, conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit mis à la charge de la société Liberty la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de La Roche-sur-Foron fait valoir que les moyens de la requête sont soit inopérants, soit infondés.
Par une lettre du 30 août 2023, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, l'instruction est susceptible d'être close le 30 septembre 2023, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 30 octobre 2023.
Le 11 septembre 2024, la société Liberty a transmis un mémoire complémentaire qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et qui n'a pas été communiqué.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 septembre 2024 :
- le rapport de Mme Letellier,
- les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
- les observations de Me Drouet, pour la société Liberty et les observations de Me Leroy, pour la commune de La Roche-sur-Foron.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 mai 2022, la société Liberty a déposé une demande de permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment à usage collectif, comportant 39 logements d'une surface de plancher de 2 741,34 m², sur la parcelle cadastrée à la section AE n° 635, située 131 avenue de la Libération, sur le territoire communal de La Roche-sur-Foron, classée en zone UB dans le plan local d'urbanisme communal. Une demande de pièces complémentaires a été présentée le 30 juin 2022. Par un arrêté du 23 novembre 2022, le maire de La Roche-sur-Foron a refusé d'accorder le permis de construire. Le 6 janvier 2023, la société Liberty a présenté un recours gracieux. Par décision du 16 février 2023, le maire de La Roche-sur-Foron a rejeté le recours gracieux.
A les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la compétence du signataire de l'arrêté attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 2122-17 du code général des collectivités territoriales : " En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un adjoint, dans l'ordre des nominations et, à défaut d'adjoint, par un conseiller municipal désigné par le conseil ou, à défaut, pris dans l'ordre du tableau. ".
3. Ces dispositions, qui organisent, en cas d'absence ou d'empêchement, le remplacement provisoire du maire par un adjoint choisi dans l'ordre du tableau, ne donnent compétence au suppléant que pour les actes dont l'accomplissement, au moment où il s'impose, serait empêché par l'absence du maire et ne permettrait donc pas un fonctionnement normal de l'administration municipale.
4. L'arrêté attaqué a été signé par M. B C, 2ème adjoint " pour le maire empêché ". D'une part, la commune de La Roche-sur-Foron justifie en défense que le maire et la 1ère adjointe étaient empêchés en raison d'un déplacement au 104e congrès des maires de France se tenant à Paris du 21 au 24 novembre 2022 inclus. D'autre part, compte tenu du délai d'instruction du dossier de permis de construire en litige qui expirait le 29 novembre 2022, et des conséquences de l'écoulement de ce délai, qui fait naitre une décision de permis tacite en application de l'article R. 424-1 du code de l'urbanisme, l'examen de la demande ne pouvait être différé jusqu'au retour du maire. Dans ces conditions, le 2ème adjoint au maire était compétent pour assurer le remplacement du maire dans la plénitude de ses fonctions. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
En ce qui concerne l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué :
5. Aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition () ". Selon l'article A. 424-3 de ce code : " L'arrêté indique, selon les cas : () b) Si le permis est refusé () " et selon l'article A. 424-4 : " () l'arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours. ". Ces dispositions s'appliquent de manière exclusive aux refus d'autorisation d'urbanisme.
6. Il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que, pour refuser le permis de construire sollicité, le maire de La Roche-sur-Foron s'est fondé sur trois motifs tirés de ce que le projet de construction méconnait les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme référencé au paragraphe 2 de la zone UB du règlement du plan local d'urbanisme, qu'il méconnait les dispositions de l'article UB 2.1.2.3 du plan local d'urbanisme, ainsi que certaines prescriptions du schéma de gestion des eaux pluviales. Cet arrêté, qui contient les circonstances de droit et de fait qui le motivent, notamment quant à la mauvaise insertion du projet de construction dans son environnement, est suffisamment motivé. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme :
7. Il résulte de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme auquel l'article UB 2 du règlement écrit du plan local d'urbanisme renvoie que, si les constructions projetées portent atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ou encore à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site.
8. L'arrêté relève que le projet, par sa volumétrie, son implantation, sa densité et son aspect minéral, n'offre pas une bonne insertion permettant de répondre à la qualité architecturale et paysagère attendue et exigée à cet endroit. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet de construction, qui est un R+3+Attique, s'insère dans une zone urbaine sans caractéristiques particulières, constituée de maisons individuelles, de hangars, d'une école élémentaire, d'une station-service mais également de plusieurs immeubles de logements collectifs. Le projet de construction, s'il est entouré de l'école, d'un hangar et d'une maison d'habitation à trois niveaux, est proche d'autres bâtiments de logements collectifs, qui se situent rue Jean-Marie Grillet et avenue de la Libération, qui ont une hauteur similaire et des formes architecturales variées. Le projet de construction prévoit la végétalisation du terrain d'assiette, sur trois côtés, dont les côtés de la rue Jean-Marie Grillet et l'avenue de la Libération, alors que le terrain existant, composé d'un vaste hangar, ne comporte aucune végétalisation. Il respecte le coefficient de pleine terre de 0,25 exigé par le plan local d'urbanisme. Enfin, les teintes des bordures de débord de toiture et attiques sont choisies pour être en harmonie avec les toitures environnantes. Il s'ensuit que la requérante est fondée à soutenir que le maire de La Roche-sur-Foron a fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article UB 2.1.2.3 du règlement écrit du plan local d'urbanisme :
9. Aux termes de l'article UB 2.1.2.3 du règlement " Volume des constructions " du plan local d'urbanisme : " Les constructions présenteront une volumétrie simple et massive en plan orthogonal. Elles seront implantées parallèlement aux voies publiques. () Toute construction présentant une façade sur rue supérieure à 15 m de longueur doit être décomposée en plusieurs volumes ".
10. L'arrêté retient que la façade Sud-Ouest du bâtiment située le long de la voie publique d'une longueur d'environ 25 m présente un volume unique avec un traitement différent entre les deux parties du bâtiment, ce qui ne respecte pas les dispositions de l'article UB 2.1.2.3 du règlement du plan local d'urbanisme.
11. Il ressort de la notice du dossier de permis de construire et du plan de coupe de la façade Sud-Ouest, seule façade sur rue du projet de construction, qu'elle est d'une longueur de 24,78 m. A les trois niveaux du bâtiment, la façade est constituée de trois parties en enfilade, l'une de 5,21 m sans ouverture avec enduit lissé teinte beige clair, la seconde de 6,09 m constituée de balcons avec garde-corps en métal avec inox et verre et la dernière, d'une longueur de 13,48 m, est faite de panneaux de façades stratifiés avec des ouvertures. L'attique est lui-même constitué d'un enduit lissé teinte beige soutenu, percé d'ouvertures et, aux extrémités, il est paré de garde-corps métallique - barreaudage vertical aspect inox. Ainsi, la façade Sud-Ouest est décomposée en plusieurs volumes. Dans ces conditions, le projet de construction ne méconnait pas les dispositions précitées de l'article UB 2.1.2.3 du règlement écrit du plan local d'urbanisme. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le maire de La Roche-sur-Foron s'est mépris en refusant l'autorisation de construire pour ce motif.
En ce qui concerne le bassin de rétention des eaux pluviales :
12. D'une part, aux termes de l'article UB 3.2.3 - " Gestion des eaux pluviales " du règlement écrit du plan local d'urbanisme : " Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l'assiette foncière (eaux de toiture, surfaces imperméabilisées, voiries privées) ne peuvent pas être rejetées dans le réseau public d'assainissement dimensionné à cet effet (réseau EP ou réseau unitaire), elles devront être traitées par un dispositif individuel d'évacuation dimensionné pour les besoins de l'opération, et ne pas être rejetées dans le réseau d'assainissement propre de la voirie départementale. / Toute construction, installation ou aménagement, toute surface imperméable nouvellement créée (terrasse, toiture, voirie) doit être équipée d'un dispositif d'évacuation des eaux pluviales conforme aux prescriptions définies au sein des annexes sanitaires au PLU et du Zonage d'assainissement volet Eaux Pluviales. La mise en place d'un dispositif de gestion et d'évacuation des eaux pluviales est obligatoire et doit permettre : - leur collecte (gouttière, réseaux), - leur rétention (citerne ou massif de rétention) - et/ou leur infiltration dans les sols (puits d'infiltration, massif d'infiltration) quand ceux-ci le permettent. (). ".
13. D'autre part, contrairement à ce que la commune de La Roche-sur-Foron fait valoir en défense, il ressort des dispositions des articles L. 151-43 et R. 151-51 du code de l'urbanisme et de la liste annexée à la fin du livre IV du code de l'urbanisme que la gestion des eaux pluviales ne constitue pas une servitude d'utilité publique susceptible d'être annexée au plan local d'urbanisme. Néanmoins, cela ne fait pas obstacle à ce que le règlement du plan local d'urbanisme renvoie à un schéma et à un règlement de gestion des eaux pluviales, le soin d'expliciter ou de préciser certaines des règles figurant dans le règlement auquel il s'incorpore. Un tel document ne peut toutefois être opposé aux demandes d'autorisation d'urbanisme que s'il y est fait expressément référence dans le règlement du plan local d'urbanisme et que ce document se contente d'expliciter ou préciser, sans les contredire ni les méconnaître, des règles figurant déjà dans le règlement.
14. L'arrêté attaqué, qui se fonde sur l'avis défavorable du service gestionnaire des eaux pluviales du 21 novembre 2022, mentionne que le bassin de rétention des eaux pluviales implanté entre 2 et 4 m des fondations du bâtiment et à environ 1 m de la limite de propriété voisine ne respecte pas les prescriptions du schéma de gestion des eaux pluviales approuvé par délibération du conseil municipal en date du 25 février 2020, qui impose un espacement de 3 m minimum avec les limites parcellaires et de 5 m minimum avec les fondations du bâti. Toutefois, il ne ressort pas des dispositions précitées du plan local d'urbanisme que l'article UB 3.2.3 impose de telles règles de construction. En tout état de cause, le règlement du schéma communal de gestion des eaux pluviales annexé au plan local d'urbanisme, produit en défense (pages 134 à 155) et sur lequel la commune se fonde, ne comporte pas de règles d'implantation de la cuve de stockage des eaux pluviales. Dans ces conditions, les distances minimales qui ont été appliquées au projet de construction n'étaient pas opposables à la société Liberty. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que le maire de La Roche-sur-Foron s'est mépris en refusant l'autorisation de construire pour ce motif.
15. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté n° A2022-505 du 23 novembre 2022 par lequel le maire de La Roche-sur-Foron a refusé d'accorder à la société Liberty un permis de construire doit être annulé.
A les conclusions en injonction :
16. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à déclaration de travaux après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncé dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
17. En l'espèce, le présent jugement censure tous les motifs de refus opposés à la société Liberty et il ne résulte pas de l'instruction qu'un autre motif puisse justifier la décision attaquée. Par suite, eu égard à ses propres motifs, il implique nécessairement que le maire de La Roche-sur-Foron délivre à la société Liberty le permis de construire sollicité assorti, le cas échéant, de prescriptions. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
A les frais de justice :
18. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de La Roche-sur-Foron, une somme de 1 500 euros à verser à la société Liberty au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions présentées à ce titre par la commune de La Roche-sur-Foron, partie perdante, sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er:L'arrêté n° A2022-505 du 23 novembre 2022 par lequel le maire de La Roche-sur-Foron a refusé d'accorder à la société Liberty un permis de construire est annulé.
Article 2 :Il est enjoint au maire de La Roche-sur-Foron de délivrer un permis de construire à la société Liberty dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 :La commune de La Roche-sur-Foron versera une somme de 1 500 euros à la société Liberty au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à la société Liberty et à la commune de La Roche-sur-Foron.
Délibéré après l'audience du 16 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- Mme Letellier, première conseillère,
- Mme Aubert, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2024.
La rapporteure,
C. Letellier
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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