Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 juin 2023 par laquelle le directeur du centre hospitalier Bélair a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute de son état de santé déclarée le 2 septembre 2022.
Elle soutient que la rechute de son état de santé déclarée le 2 septembre 2022 est en lien avec un accident survenu le 22 juin 2018 qui a été reconnu imputable au service.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2024, le centre hospitalier Bélair, représenté par Me Muller-Pistré, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme
de 1 400 euros soit mise à la charge de Mme B au titre des dispositions de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La clôture de l'instruction a été fixée au 21 juin 2024 par une ordonnance
du 22 mai 2024.
Par un courrier du 25 juillet 2024, les parties ont été informées, en application
des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le présent jugement paraissait susceptible d'impliquer d'enjoindre d'office au centre hospitalier Bélair de placer Mme B en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter
du 2 septembre 2022.
Par un mémoire en défense, le 21 août 2024, le centre hospitalier Bélair a fait valoir que Mme B ne remplissait pas les conditions d'octroi d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives
à la fonction publique hospitalière ;
- le décret n° 2020-566 du 13 mai 2020 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique hospitalière ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Henriot, conseiller ;
- les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public ;
- et les observations de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, assistante spécialisée au sein du centre hospitalier Bélair a été victime d'un accident de service le 22 juin 2018 à la suite duquel elle a été placée en congé pour invalidité imputable au service. Mme B a été placée en congé de longue maladie puis de longue durée à compter du 16 décembre 2021. Le 2 septembre 2022, elle a déclaré avoir subi une rechute de son état de santé en lien avec l'accident survenu le 22 juin 2018. Par une décision du 15 juin 2023, le directeur du centre hospitalier Bélair a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cette rechute. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision.
2. D'une part, aux termes des dispositions de de l'article 41 de la loi
du 9 janvier 1986, dans leur version en vigueur jusqu'au 16 mai 2020 : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident () ".
3. D'autre part, aux termes des dispositions de l'article L. 822-18 du code général de la fonction publique, en vigueur à compter du 1er mars 2022 : " Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu'en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l'accident du service. ". Selon les dispositions de l'article L. 822-21 du même code : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu'il est défini à l'article
L. 822-18 ; () ". Selon les dispositions de l'article L. 822-22 du même code " Le fonctionnaire bénéficiaire d'un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. " Selon les dispositions de l'article L. 822-23 du même code : " La durée du congé pour invalidité temporaire imputable au service est assimilée à une période de service effectif. L'autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l'état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été placée en congé de longue maladie puis de longue durée à compter du 16 décembre 2021 au motif que son état de santé était consolidé. Cependant, il est constant qu'elle présentait toujours, à cette date, un déficit fonctionnel permanent évalué à 15% en lien avec un accident survenu le 22 juin 2018 qui a été reconnu imputable au service. En outre, Mme B n'était pas en état de reprendre son service, ce qui a justifié son maintien en congé de maladie. De plus, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette inaptitude aurait résulté d'une pathologie distincte de celle résultant de l'accident survenu le 22 juin 2018. Dès lors, les congés de maladie de Mme B demeurent en lien avec le service, son état de santé ne lui permettant pas de reprendre
ses fonctions. Dans ses conditions, Mme B a subi le 2 septembre 2022 une aggravation de sa pathologie, qui n'a jamais cessé d'être imputable au service. Par suite, le directeur du centre hospitalier Bélair a commis une erreur de droit en refusant de lui accorder le bénéfice
d'un congé imputable au service à compter du 2 septembre 2022.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du directeur du centre hospitalier Bélair du 15 juin 2023 doit être annulée. Le présent jugement implique nécessairement
que Mme B soit placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu'à ce qu'elle soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite, étant précisé que la consolidation de l'état de santé de l'agent est distincte de son aptitude à exercer ses fonctions. Par conséquent, il y a lieu d'enjoindre au directeur du centre hospitalier Bélair, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de placer Mme B en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 2 septembre 2022 et jusqu'à ce qu'elle soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme sollicitée par le centre hospitalier Bélair soit mise à la charge de Mme B qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur du centre hospitalier Bélair du 15 juin 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier Bélair de placer Mme B en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 2 septembre 2022 et jusqu'à ce qu'elle soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite et ce dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier Bélair sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier Bélair.
Délibéré après l'audience du 5 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
Mme Alibert, première conseillère,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024.
Le rapporteur,
signé
J. HENRIOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins
en ce qui la concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.