Résumé de la décision
M. A B a saisi le juge des référés pour demander l'injonction au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour, qu'il a sollicité en 2020. Il a fait valoir que sa demande était en attente depuis quatre ans, qu'il avait été informé que son dossier était complet et que sa carte de séjour était en cours de fabrication. Le juge des référés a rejeté sa requête, considérant que la délivrance d'un titre de séjour ne relevait pas des mesures provisoires ou conservatoires qu'il pouvait ordonner en vertu de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
Arguments pertinents
1. Nature des mesures ordonnées par le juge des référés : Le juge a précisé que, selon l'article L. 521-3 du code de justice administrative, il ne peut ordonner que des mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire. La délivrance d'un titre de séjour ne peut donc pas être considérée comme une mesure de ce type.
> "Il s'ensuit que n'entre pas dans le champ des mesures que le juge peut ordonner sur ce fondement la délivrance d'un titre de séjour."
2. Absence de décision administrative préalable : Bien que M. B ait fourni des éléments indiquant que son dossier était complet, le juge a noté que cela ne prouvait pas que l'administration avait admis son droit à un titre de séjour.
> "Cette seule pièce ne permet pas d'établir que l'administration aurait admis, dans son principe, le droit de M. B à bénéficier d'un tel titre."
Interprétations et citations légales
1. Article L. 521-3 du code de justice administrative : Cet article permet au juge des référés d'ordonner des mesures utiles en cas d'urgence, mais il impose des limites quant à la nature de ces mesures. Le juge ne peut pas faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, sauf en cas de péril grave.
> "En cas d'urgence et sur simple requête... le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative."
2. Caractère subsidiaire du référé : Le juge a également souligné que le référé prévu par l'article L. 521-3 est subsidiaire par rapport aux autres procédures de référé, ce qui signifie que si d'autres voies de recours sont disponibles, le juge ne peut pas intervenir.
> "En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2."
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur une interprétation stricte des dispositions légales régissant son pouvoir d'ordonner des mesures, limitant ainsi son intervention dans des affaires relatives à la délivrance de titres de séjour.