Résumé de la décision
M. A B a déposé une requête le 22 janvier 2024 pour contester la décision du 5 décembre 2023 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Haute-Loire, qui a rejeté sa demande d'admission à l'allocation aux adultes handicapés (AAH). Le tribunal administratif a jugé que cette requête ne relevait pas de sa compétence, mais de celle du tribunal judiciaire, et a donc décidé de transmettre le dossier au pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay. La requête a été rejetée comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent.
Arguments pertinents
1. Incompétence de la juridiction administrative : Le tribunal a souligné que la demande de M. B ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire. Cela est fondé sur l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, qui stipule que certaines décisions de la CDAPH peuvent faire l'objet de recours devant des tribunaux judiciaires.
2. Transmission du dossier : Conformément à l'article 32 du décret du 27 février 2015, lorsque la juridiction administrative décline sa compétence, elle doit transmettre le dossier à la juridiction compétente. Le tribunal a donc décidé de transmettre le dossier au pôle social du tribunal judiciaire du Puy-en-Velay, conformément à l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, qui désigne ce tribunal pour les litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale.
Interprétations et citations légales
1. Compétence des juridictions : L'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles précise que "les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés". Cela indique clairement que les décisions concernant l'AAH relèvent de la compétence judiciaire.
2. Transmission des dossiers : L'article 32 du décret du 27 février 2015 stipule que "lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente". Cela renforce l'obligation pour le tribunal administratif de transmettre le dossier au tribunal judiciaire lorsque la compétence est contestée.
3. Désignation des tribunaux : L'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire précise que "des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale". Cela établit clairement que le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay est compétent pour traiter les litiges relatifs à l'AAH dans le ressort de la cour d'appel de Riom.
En conclusion, la décision du tribunal administratif de rejeter la requête de M. B et de transmettre le dossier au tribunal judiciaire est fondée sur une interprétation rigoureuse des textes législatifs et réglementaires en matière de compétence juridictionnelle.