Résumé de la décision
Mme C B, représentée par sa tutrice, conteste un arrêté du 2 octobre 2023 du président du conseil départemental de l'Allier, qui a refusé son admission à l'aide sociale à l'hébergement. Ce refus est fondé sur l'absence de réponse de ses deux fils, obligés alimentaires, concernant leurs ressources. La décision a été confirmée par un rejet de recours administratif le 13 novembre 2023. Le tribunal administratif a rejeté la requête de Mme C B, considérant que son argumentation était inopérante.
Arguments pertinents
1. Inopérance de l'argumentation : La requérante ne conteste pas le motif de refus du département, mais se limite à affirmer que l'absence de réponse de ses fils impose la charge de son hébergement à l'EHPAD. Le tribunal a jugé que cet argument ne permet pas de contester la légalité des décisions attaquées.
> "Toutefois, un tel moyen est inopérant pour contester les décisions attaquées."
2. Absence de mémoire ampliatif : Le tribunal souligne que, en l'absence d'un mémoire complémentaire régularisant la requête dans le délai imparti, celle-ci ne peut être accueillie.
> "En raison du caractère inopérant de l'argumentation développée par E au soutien de son recours, et à défaut de mémoire ampliatif le régularisant dans le délai du recours contentieux, sa requête doit être rejetée."
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du Code de justice administrative : Cet article permet aux présidents de tribunal administratif de rejeter des requêtes qui ne comportent que des moyens manifestement infondés ou inopérants. Le tribunal a appliqué cette disposition pour justifier le rejet de la requête de Mme C B.
> "Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants..."
2. Obligations alimentaires : Le tribunal a également implicitement rappelé que les obligés alimentaires doivent répondre aux demandes d'information sur leurs ressources pour que l'aide sociale puisse être correctement évaluée. L'absence de réponse de ses fils a été un élément central du refus d'admission à l'aide sociale.
> "Considérant que les deux obligés alimentaires, fils de E, n'ont pas répondu au questionnaire, n'ont pas fait connaître leur situation et n'ont pas apporté la preuve de leur insolvabilité..."
En conclusion, la décision du tribunal administratif repose sur l'inopérance des arguments de la requérante et sur le non-respect des obligations d'information de ses fils, ce qui a conduit au rejet de sa demande d'aide sociale à l'hébergement.