Résumé de la décision
Mme B A, représentée par la SELARL Juridome, a contesté la décision du directeur général du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand qui l'a suspendue de ses fonctions sans traitement jusqu'à la présentation d'un justificatif de vaccination contre la COVID-19. Elle a demandé l'annulation de cette décision, des dommages et intérêts, ainsi que la prise en charge de ses frais de justice. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que les moyens avancés étaient inopérants ou non suffisamment précisés.
Arguments pertinents
1. Inopérance des moyens : Le tribunal a jugé que la suspension de Mme A ne constituait pas une sanction disciplinaire, mais une simple constatation de son incapacité à exercer ses fonctions en raison de l'absence de vaccination. Cela a conduit à l'inopérance des arguments relatifs à la violation du droit à un recours effectif et du principe du contradictoire.
> "la mesure en litige, qui se borne à constater que l'agent ne remplit plus les conditions légales pour exercer son activité, n'est pas constitutive d'une telle sanction."
2. Absence de précisions sur l'illégalité : Bien que Mme A ait soulevé des arguments concernant une atteinte aux libertés fondamentales et une discrimination entre personnels vaccinés et non vaccinés, le tribunal a noté qu'elle n'a pas tiré de conséquences juridiques claires de ces allégations, ni invoqué l'inconventionnalité des lois en question.
> "Mme A, qui se borne à énumérer de nombreux principes, stipulations, dispositions conventionnelles ou constitutionnelles, n'invoque pas l'inconventionnalité de la loi du 5 août 2021 et du décret du 7 août 2021."
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article permet aux présidents de tribunal administratif de rejeter des requêtes qui ne comportent que des moyens manifestement infondés ou inopérants. Le tribunal a appliqué cet article pour justifier le rejet de la requête de Mme A.
> "Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance (...) Rejeter (...) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés."
2. Constitution et préambule : Le tribunal a également fait référence à la Constitution, en particulier en ce qui concerne les droits fondamentaux. Cependant, il a noté que le Conseil constitutionnel avait déjà statué sur la constitutionnalité des dispositions législatives contestées.
> "le conseil constitutionnel s'est déjà prononcé sur la constitutionnalité de ces dispositions par une décision n° 457879 du 28 janvier 2022."
3. Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 et décret n° 2021-1059 du 7 août 2021 : Ces textes législatifs établissent l'obligation de vaccination pour certains personnels, ce qui a été au cœur de la contestation de Mme A. Le tribunal a confirmé que ces lois étaient en vigueur et constitutionnelles, ce qui a renforcé la légitimité de la décision de suspension.
> "la loi du 5 août 2021 et son décret du 7 août 2021 entraînent une rupture d'égalité, constituent une discrimination dès lors qu'il est interdit de sanctionner un agent contractuel ou titulaire sur le fondement de son état de santé."
En conclusion, le tribunal a rejeté la requête de Mme A en raison de l'inopérance de ses arguments et de l'absence de précisions suffisantes, tout en confirmant la légalité des dispositions législatives en vigueur.