Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juillet 2020 et le 14 décembre 2020, M. et Mme A B, représentés par Me Tailfer, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux mis à leur charge au titre des années 2007, 2008 et 2009 ;
2°) en tout état de cause, de prononcer la décharge des prélèvements sociaux mis à leur charge au titre des années 2007, 2008 et 2009 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête est recevable dès lors qu'il existe une différence de cause ;
- l'arrêt de la cour d'appel de Riom en date du 4 juillet 2019 est une décision définitive dont l'autorité de chose jugée s'impose à l'administration fiscale ;
- cet arrêt constitue un élément nouveau permettant de réintroduire un délai de réclamation devant l'administration ;
- la cour d'appel de Riom n'a pas retenu la qualification de détournements de fonds pour certains chefs, si bien que l'administration fiscale doit prononcer le dégrèvement des rehaussements mis à sa charge, en ce qui concerne les sommes qui n'ont pas été considérées comme constitutives de détournements de fonds ou d'abus de confiance ;
- les prélèvements sociaux ne sauraient être mis à sa charge à raison de son activité illicite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2020, la direction spécialisée du contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que le Conseil d'Etat s'est prononcé définitivement sur les impositions en cause ;
- aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 24 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 15 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article 1355 du code civil, " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ".
3. M. et Mme B ont fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des associations d'enseignement privé dont M. A B était directeur général portant sur les années 2007, 2008 et 2009. Par un jugement n° 1200704 du 24 mars 2015, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils avaient été assujettis au titre de ce contrôle. Par un arrêt n° 15LY02420 du 25 avril 2017, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement précité du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et a remis à la charge des requérants lesdites contributions supplémentaires. Par une décision n° 411864 du 19 décembre 2018, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi de M. et Mme B. Le 16 septembre 2019, M. et Mme B ont formé une nouvelle réclamation à l'encontre des impositions litigieuses en se prévalant de l'arrêt de la cour d'appel de Riom en date du 4 juillet 2019 n'ayant pas retenu pour partie des détournements de fonds qui sont reprochés par l'administration fiscale à M. B. Par la présente requête, ils demandent au tribunal de prononcer la réduction desdites impositions.
4. Ainsi qu'il a été dit, par un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 25 avril 2017, confirmé en cassation par une décision irrévocable du Conseil d'Etat du 19 décembre 2018, la requête de M. et Mme B tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007, 2008 et 2009 a été rejetée. Il est constant que la présente requête, qui oppose les mêmes parties, tend à obtenir la décharge des mêmes impositions et des mêmes pénalités, au titre des mêmes années. Si les requérants se prévalent de l'arrêt de la cour d'appel de Riom précité ainsi que de la circonstance que les prélèvements sociaux ne sauraient être mis à leur charge à raison de leur activité illicite, ces moyens concernent le bien-fondé de l'imposition en litige et se rattachent à la même cause juridique que les moyens soulevés dans l'instance précédente. La décision du Conseil d'Etat du 19 décembre 2018 étant devenue définitive, l'autorité de la chose jugée s'oppose à ce que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand se prononce à nouveau sur les conclusions à fin de décharge des suppléments d'imposition en litige. Par suite, les conclusions de la requête de M. et Mme B tendant à la décharge de ces impositions sont manifestement irrecevables, et doivent, dès lors, être rejetées en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B et à la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est.
Fait à Clermont-Ferrand, le 28 mars 2024.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.JC