Résumé de la décision
Mme A B a déposé une requête le 3 juin 2024, contestant le calcul de ses droits à l'allocation de retour à l'emploi (ARE) et demandant au tribunal de réexaminer son dossier ainsi que de lui fournir des explications sur le mode de calcul de son ARE. Le tribunal administratif a rejeté sa requête comme manifestement irrecevable, considérant qu'elle ne contenait pas d'arguments juridiques ni de conclusions précises, mais se limitait à une demande d'explications. La décision a été rendue le 29 août 2024 par la présidente du tribunal, S. Bader-Koza.
Arguments pertinents
1. Absence de moyens juridiques : La requête de Mme B ne contenait pas d'exposé de moyens juridiques, ce qui est requis par l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Le tribunal a souligné que "l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours".
2. Incompétence du juge administratif : Le tribunal a rappelé que, en dehors des cas prévus par la loi, il ne peut pas se substituer aux administrations pour résoudre des situations administratives. Il a affirmé que "le juge administratif ne peut faire œuvre d'administrateur et se substituer aux administrations compétentes".
3. Rejet pour irrecevabilité manifeste : En raison de l'absence de moyens et de conclusions claires, le tribunal a appliqué les dispositions des articles R. 222-1 et R. 411-1 pour rejeter la requête comme manifestement irrecevable.
Interprétations et citations légales
1. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article permet aux présidents de tribunal administratif de rejeter des requêtes manifestement irrecevables. Il précise que le tribunal peut rejeter "les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés".
2. Code de justice administrative - Article R. 411-1 : Cet article stipule que la requête doit contenir un exposé des faits et des moyens. Le tribunal a interprété cet article comme imposant une obligation de clarté et de précision dans les demandes, soulignant que "la juridiction est saisie par requête" qui doit contenir "l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge".
3. Limites de l'intervention du juge administratif : Le tribunal a rappelé que le juge administratif ne peut pas intervenir pour des demandes qui ne visent pas l'annulation d'une décision administrative ou la condamnation d'une personne publique à verser une somme d'argent. Cela est en accord avec le principe selon lequel "il n'appartient pas à la juridiction administrative d'accueillir des conclusions tendant à d'autres fins que l'annulation d'une décision administrative en raison de son illégalité".
En conclusion, la décision du tribunal administratif de rejeter la requête de Mme B repose sur des fondements juridiques clairs, soulignant l'importance de la précision et de la pertinence des arguments présentés dans une requête administrative.