Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2024, Mme A C, représentée par Me Lévy, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de la décision implicite du 14 juin 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de statuer sur sa demande, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à venir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l'attente d'une décision au fond, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler, dans un délai de sept jours à compter de la même notification et sous la même condition d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que l'attestation de dépôt qui lui a été remise ne
comporte pas la mention des voies et délais de recours contre la décision en litige, et qu'il n'a pas été répondu à sa demande de communication des motifs de cette décision ;
- la condition tenant à l'urgence est remplie, alors qu'elle séjourne en France depuis plus de huit ans, que le non-renouvellement du titre de séjour obtenu en 2018 l'a replacée dans une situation de précarité, dans laquelle elle est maintenue par la décision litigieuse ;
- cette décision est entachée d'un défaut de motivation, à défaut de réponse dans le délai imparti à sa demande de communication des motifs, reçue le 10 juillet 2023 ;
- elle porte atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle est en mauvais état de santé et vit en concubinage depuis quatre ans avec un ressortissant titulaire d'une carte de résident ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que la préfète ne s'est pas prononcée sur les éléments de sa situation susceptibles de caractériser des motifs exceptionnels ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une décision relative au séjour en France d'un étranger, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe remplie dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
3. Mme C, ressortissante camerounaise née le 1er octobre 1974 à Douala (Cameroun), entrée en France le 28 août 2015 sous couvert d'un visa délivré par les autorités belges, a déposé le 13 février 2023 une demande d'admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture du Val-de-Marne. Mme C demande la suspension des effets de la décision implicite par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande.
4. Pour soutenir que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité serait remplie, Mme C se prévaut de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français, de la circonstance qu'un précédent titre de séjour obtenu en 2018 n'aurait pas été renouvelé, de sa vie commune avec M. B, titulaire d'une carte de résident et de l'absence de réponse à sa demande de communication des motifs du rejet implicite de sa demande de titre de séjour, reçue le 10 juillet 2023 par les services de la préfecture du Val-de-Marne. Toutefois, alors que la demande implicitement rejetée par la préfète du Val-de-Marne doit être regardée comme une première demande de titre de séjour, Mme C ne démontre pas avoir été précédemment titulaire d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " en se bornant à produire le récépissé, délivré le 28 juin 2018 à l'occasion de l'enregistrement d'une telle demande. Dans un tel contexte, alors que la requérante se maintient en situation irrégulière depuis plusieurs années, Mme C n'apporte aucune précision sur les éléments de sa situation personnelle, et en particulier sur la nature et l'intensité actuelles des douleurs articulaires dont elle se prévaut, justifiant de l'urgence qui s'attacherait à la suspension immédiate de la décision implicite de rejet de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. Il s'ensuit que les circonstances invoquées ne sont pas de nature à faire regarder comme satisfaite la condition tenant à l'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions présentées par Mme C sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'une astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,