Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 16 février 2024, Mme C B demande au tribunal d'annuler les arrêtés n° ARR2211293369HY du 23 novembre 2022 et n° ARR2211293370 du 24 novembre 2022 par lesquels le maire de Sens a prescrit, d'une part la remise en état de l'installation électrique et la réfection du revêtement de sol de l'entrée de l'immeuble sis 16 cours de Chambonas à Sens dont elle est propriétaire, d'autre part la réalisation de travaux supplémentaires sur cet immeuble, en l'espèce l'établissement d'un constat des risques d'exposition au plomb, la réfection des portes et fenêtres dégradées, la recherche des causes d'humidité, la recherche des causes du manque d'isolation, l'installation de sanitaires et la réfection des sols.
Elle soutient que :
- elle n'a pas été conviée à l'enquête et à l'expertise réalisée par la ville de Sens le 20 octobre 2022, ni à l'expertise du 4 novembre 2022, alors que sa locataire était présente ; elle n'a pas été destinataire du compte-rendu d'expertise ;
- sa locataire, Mme D, occupait le logement sans droit ni titre ;
- il n'y avait eu aucune réserve lors de l'état des lieux signés le 30 septembre 2017, ni pendant les 5 années qui ont suivi ; s'il y a des désordres, ceux-ci sont le fait de la locataire ;
- il résulte d'un jugement d'un tribunal judiciaire de Sens du 1er juillet 2022 qu'il n'y avait pas lieu à désigner un expert, et que l'état délabré du logement n'est pas établi.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 31 janvier et 20 février 2024, la ville de Sens, représentée par la SCP Themis avocats et associés, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser la somme de 1 320 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable à défaut de formuler des moyens ;
- dans l'hypothèse où le tribunal retiendrait l'existence de moyens, ceux-ci ne seraient pas fondés.
L'instruction a été close au 27 février 2024 par une ordonnance en date du 5 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Beaujard, rapporteur ;
- les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Hebmann, avocate, représentant la commune de Sens.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés n° ARR2211293369HY du 23 novembre 2022 et n°ARR2211293370 du 24 novembre 2022, pris suite au rapport d'un expert désigné le 2 novembre 2022 par le tribunal sur le fondement des dispositions de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation, le maire de Sens a constaté l'état de péril imminent d'un immeuble à usage d'habitation sis 16 cours de Chambonas dans cette commune, appartenant à Mme B. Le premier arrêté prescrit la remise en état de l'installation électrique et la réfection du revêtement de sol de l'entrée de l'immeuble, le second la réalisation de travaux supplémentaires sur cet immeuble, en l'espèce l'établissement d'un constat des risques d'exposition au plomb, la réfection des portes et fenêtres dégradées, la recherche des causes d'humidité, la recherche des causes du manque d'isolation, l'installation de sanitaires et la réfection des sols. Mme B demande l'annulation de ces deux arrêtés.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune de Sens :
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête de Mme B contient l'exposé de plusieurs moyens tels que visés ci-dessus. La fin de non-recevoir soulevée par la ville de Sens et tirée de ce que la requête de Mme B ne contiendrait aucun moyen doit être écartée comme manquant en fait.
Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés de péril des 23 et 24 novembre 2022 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
4. Aux termes de l'article L. 511-9 du code de la construction et de l'habitation : " Préalablement à l'adoption de l'arrêté de mise en sécurité, l'autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d'un expert afin qu'il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L'expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l'expert conclut à l'existence d'un danger imminent, l'autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ". Aux termes de l'article R. 511-2 du même code : " Lorsque l'autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d'un expert en vertu de l'article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l'article R. 556-1 du même code ". Enfin, l'article R. 531-1 du code de justice administrative dispose que : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels () ".
5. Si les dispositions citées ci-dessus ne s'opposent pas à ce que le juge des référés mette en cause le propriétaire du bâtiment et les autres défendeurs éventuels avant de rendre son ordonnance, elles ne lui en font pas obligation. En revanche elles lui imposent, s'il nomme un expert aux fins d'effectuer les missions prévues par l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation, devenu son article L. 511-9, de lui notifier immédiatement cette ordonnance, l'expertise devant avoir lieu en présence de ces défendeurs.
6. Il résulte de ce qui précède que, si Mme B n'avait pas à être convoquée pour la visite de l'appartement par les services d'hygiène de la ville de Sens le 20 octobre 2022, ni à être partie à l'ordonnance de désignation de l'expert du 2 novembre 2022, laquelle lui a été notifiée en application de son article 5, il est constant qu'elle n'a pas été convoquée pour la visite des lieux par l'expert M. A, qu'elle n'a pu être présente aux opérations d'expertise, le rapport d'expertise ne lui ayant pas été notifié par l'expert. Par suite, et alors même que la procédure a été communiquée ultérieurement à la requérante par les soins de la commune, Mme B est fondée à soutenir que le principe du contradictoire a été méconnu à son encontre.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation des arrêtés n° ARR2211293369HY du 23 novembre 2022 et n° ARR2211293370 du 24 novembre 2022.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme à verser à la ville de Sens au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés susvisés n° ARR2211293369HY du 23 novembre 2022 et n° ARR2211293370 du 24 novembre 2022 du maire de Sens sont annulés.
Article 2 : Les conclusions de la ville de Sens tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la ville de Sens.
Fait à Dijon, le 21 mars 2024.
Le magistrat désigné,
P. BEAUJARD La greffière,
C. CHAPIRON
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,