Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 février 2024, la société Sasu Négoce Auto-moto Service Brabi, représenté par Me Louis le Foyer de Costil, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 17 février 2024 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or lui a retiré son habilitation l'autorisant à transmettre des informations en vue de procéder à l'immatriculation de véhicules ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- s'agissant de l'urgence :
- la décision contestée menace sa survie à court terme, dès lors que la société, qui compte trois salariés, réalise 90 % de son chiffre d'affaires à partir du système d'immatriculation des véhicules ;
- s'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire prescrite par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et le 1 de l'article 10 de la convention d'habilitation, d'une erreur d'appréciation, dès lors que les griefs sont infondés et ponctuels, et que la sanction est disproportionnée au regard de quatre oublis supposés, non frauduleux, alors que l'entreprise, qui exerce son activité depuis plus de cinq ans, a traité plus de 20 000 dossiers en 2023.
Par deux mémoires en défense, enregistré le 14 mars 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2400681 par laquelle la société requérante demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la route ;
- l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nicolet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, M. Nicolet a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Azema, pour le compte de la société requérante, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans sa requête, et soutenu que le traitement des demandes d'immatriculation de véhicules par l'agence nationale des titres sécurisés est confronté à des difficultés notoires ;
- les observations de M. A, pour le compte du préfet de la Côte-d'Or, qui a repris les conclusions et moyens exposés dans les écritures produites en défense.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Au soutien de sa demande de suspension de l'exécution de la décision litigieuse, la société requérante, qui exerce une activité d'importation et d'exportation de véhicules et de services administratifs attachés à cette activité, soutient que le retrait de son habilitation au service d'immatriculation des véhicules menace sa survie et l'emploi de ses trois salariés à court terme, dès lors qu'elle réalise son chiffre d'affaires, dont le montant de 125 000 euros en 2023 correspond à des prestations de service, à 90 % à partir de ce système. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 9 février 2009, combinées avec celles de l'annexe 14 de cet arrêté référençant les imprimés CERFA concernant les demandes de certificats d'immatriculation des véhicules, que celles-ci peuvent être adressées au ministre de l'intérieur soit par voie électronique, via le site internet de l'agence nationale des titres sécurisés, soit par l'intermédiaire de tout professionnel de l'automobile habilité à cet effet. La société requérante n'établit pas que le retrait de son habilitation au système d'immatriculation des véhicules ne lui permettrait pas, sur le fondement de ces dispositions, d'adresser les demandes de certificats d'immatriculation des véhicules via la plateforme de l'agence nationale des titres sécurisés et ne démontre pas davantage, en se bornant à l'alléguer, que le délai moyen de traitement des demandes d'immatriculation de véhicules par l'agence nationale des titres sécurisés serait anormalement long et aurait des conséquences préjudiciables à son activité. Dans ces conditions, la société requérante n'établit pas que la décision litigieuse l'exposerait à de réelles difficultés financières. Ainsi la société requérante n'apporte pas de justifications suffisantes de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence, qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée.
3. Par suite, la requête doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sasu Négoce Auto-moto Service Brabi et au préfet de la Côte-d'Or.
Copie en sera délivrée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Dijon, le 22 mars 2024.
Le juge des référés,
Ph. Nicolet
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,