Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2024, M. C B, représenté par Me Bervard-Heintz, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2024 du préfet de Saône-et-Loire en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, conformément aux dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
3°) à défaut, d'enjoindre au préfet compétent, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, injonction assortie d'une astreinte fixée à cent euros par jour de retard en application de l'article L. 911-3 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge de l'État, à lui verser directement, la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il méconnaît les droits de la défense, dès lors qu'il n'a pas été précédé d'un entretien préalable ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la gravité de la menace à l'ordre public qu'il représente ;
- il est entaché d'une erreur de fait ;
- il est entaché de disproportion, eu égard notamment à la faible gravité des faits qui lui sont reprochés, à son comportement en détention, à son intégration et à son ancrage social en France ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008, dite " directive Retour ".
La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire, qui n'a pas produit de mémoire en défense, mais qui a produit des pièces enregistrées le 19 août 2024, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, par une décision du 22 juillet 2024, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 23 août 2024 à 10 heures 00 minutes.
A été entendu au cours de l'audience publique, qui s'est tenue en présence de Mme Lelong, greffière d'audience, le rapport de M. Hamza Cherief.
Lors de l'audience et en l'absence des parties, ni présentes ni représentées, il a été indiqué, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen d'ordre public, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal prononce l'exécution provisoire du jugement, qui sont sans objet, dès lors qu'aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ".
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant serbe, né en 2002 en France, est incarcéré au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand depuis le 25 avril 2024 et a été condamné, le 29 avril 2024, à dix mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône pour des faits de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité, une qualité ou accordant une autorisation et de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance. Par un arrêté du 2 août 2024, notifié à l'intéressé par voie administrative le 6 août 2024, le préfet de Saône-et-Loire a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans. Par la présente requête, M. B demande au juge de l'excès de pouvoir d'annuler cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 30 novembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du 4 décembre 2023, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à Mme Agnès Chavanon, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département de Saône-et-Loire, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions en litige. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté contesté vise les dispositions juridiques sur lesquelles le préfet de Saône-et-Loire a entendu fonder les décisions attaquées, notamment les 1° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles L. 612-6 et L. 612-10 du même code. Il indique que l'intéressé a été condamné le 29 avril 2024 à dix mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône, pour des faits de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité, une qualité ou accordant une autorisation et de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance, et que sa présence sur le territoire français constitue une menace réelle, grave et actuelle pour l'ordre public. Il détaille également la situation du requérant, notamment au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et précise que l'intéressé est dépourvu de liens anciens, stables et intenses en France. Par ailleurs, l'arrêté attaqué précise que M. B s'étant vu refuser un délai de départ volontaire, il peut, en application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. A cet égard, il ressort des termes de l'arrêté litigieux que le préfet de Saône-et-Loire s'est fondé, pour prendre à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans, sur les circonstances que, nonobstant l'absence d'une précédente mesure d'éloignement, l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance humanitaire, qu'il est entré récemment en France, qu'il n'établit pas y avoir de liens anciens, stables et intenses, qu'il n'établit être isolé en Serbie et que sa présence sur le territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public. Par suite, les décisions attaquées sont motivées, en droit comme en fait, avec une précision suffisante pour permettre au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été destinataire, le 28 mai 2024, alors qu'il était incarcéré, d'une lettre datée du 14 mai 2024 l'informant que le préfet de Saône-et-Loire envisageait de prendre à son encontre une mesure portant obligation de quitter le territoire français et de le reconduire à destination de la Serbie ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible. Par ailleurs, le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, avoir été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de l'arrêté attaqué, notamment lors de son audition par les agents de la gendarmerie nationale de Chalon-sur-Saône le 21 juin 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des droits de la défense, dès lors qu'il n'a pas été précédé d'un entretien préalable doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 29 avril 2024 à dix mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône pour des faits de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité, une qualité ou accordant une autorisation et de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance. Il fait valoir qu'il dispose d'attaches familiales très fortes sur le territoire français, où il est né et a passé une grande partie de sa jeunesse et où résident ses trois sœurs de nationalité française. Il soutient, en outre, qu'il est marié avec une ressortissante française avec laquelle il a eu une fille née le 22 novembre 2023.
7. Toutefois, M. B n'établit ni la nature des liens qu'il entretient avec les membres de sa famille présents en France, ni leur actualité, leur pérennité ou leur intensité. Par ailleurs, il est constant que le requérant s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national depuis 2020, date alléguée de sa dernière entrée en France, sans chercher à régulariser sa situation. En outre, si M. B fait valoir qu'il a épousé une ressortissante française, la seule production d'une photographie ne permet pas de l'établir, et ses déclarations sont, sur ce point, contradictoires, l'intéressé ayant précisé aux services de gendarmerie, lors de son audition le 21 avril 2024, vivre en situation de concubinage. A cet égard, les éléments versés au dossier, à savoir un certificat de vie commune établi le 8 mars 2024 par le maire d'Auriol, des factures d'électricité, diverses attestations et une attestation de paiement émanant de la caisse d'allocations familiales ne permettent pas d'établir que l'intéressé partage, avec sa compagne, une vie commune effective dans un logement situé à Auriol, ses déclarations étant, là encore, contradictoires puisqu'il a précisé, le 21 avril 2024, aux services de gendarmerie que sa compagne était hébergée chez sa sœur à Marseille. Enfin, M. B, qui est sans emploi, n'établit pas participer de manière effective à l'entretien et à l'éducation de sa fille et il est constant qu'il n'est pas dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où résident encore sa mère, son beau-père et son frère. Dans ces conditions, eu égard notamment à la gravité des infractions commises par M. B, qui caractérisent une menace grave, actuelle et réelle pour l'ordre public, comme l'a considéré le préfet, et nonobstant son bon comportement allégué en détention, les décisions en litige ne portent pas au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, M. B n'est pas fondé à faire valoir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En cinquième lieu, en se bornant à se prévaloir de manière générale des stipulations de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, M. B n'assortit le moyen ainsi soulevé d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut, par conséquent, qu'être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ".
10. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
11. En l'espèce, il est constant que le requérant s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire national depuis 2020, date alléguée de sa dernière entrée en France, sans chercher à régulariser sa situation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné le 29 avril 2024 à dix mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Chalon-sur-Saône pour des faits de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité, une qualité ou accordant une autorisation et de vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance. De tels faits, dont la matérialité n'est pas contestée par l'intéressé, sont de nature à caractériser une menace grave pour l'ordre public, nonobstant le bon comportement allégué de l'intéressé en détention. Enfin, et ainsi que cela a été dit au point 7 du présent jugement, le requérant n'établit pas qu'il disposerait, en France, de liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables. Par suite, et alors même que le requérant n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une erreur de fait et de disproportion doivent être écartés.
Sur les conclusions tendant à ce que soit prononcée l'exécution provisoire du jugement :
12. Aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ". Par suite, les conclusions de M. B demandant au tribunal de prononcer l'exécution provisoire du jugement sont sans objet et doivent, dès lors, être rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Saône-et-Loire.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 août 2024.
Le magistrat désigné,
H. A
La greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,