Résumé de la décision
Mme E C F et M. D C ont contesté la décision de la commission d'appel des établissements de l'enseignement catholique de Côte-d'Or, qui a confirmé le redoublement de leur fils A B en classe de seconde. La requête a été enregistrée le 6 juillet 2024. Le tribunal a rejeté la requête, considérant qu'il n'était pas compétent pour connaître de cette affaire, car les décisions de redoublement dans les établissements privés sous contrat ne relèvent pas de la juridiction administrative.
Arguments pertinents
1. Incompétence de la juridiction administrative : Le tribunal a statué que les décisions de redoublement prises par les établissements d'enseignement privés sous contrat ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, car elles ne comportent pas l'exercice d'une prérogative de puissance publique.
- Citation pertinente : "les actes pris notamment à l'égard des élèves par les responsables de ces établissements [...] ne ressortissent à la compétence de la juridiction administrative que pour autant qu'ils comportent l'exercice d'une prérogative de puissance publique."
2. Nature des décisions de redoublement : Bien que les établissements privés sous contrat participent au service public de l'éducation, les décisions relatives au redoublement ne sont pas considérées comme des actes administratifs au sens strict.
- Citation pertinente : "La circonstance que les décisions relatives au redoublement ou à l'orientation des élèves des établissements d'enseignement privés sous contrat sont applicables dans l'enseignement public ne saurait à elle seule faire regarder ces décisions comme comportant l'exercice d'une prérogative de puissance publique."
Interprétations et citations légales
1. Code de l'éducation - Article D. 331-57 : Cet article précise que les décisions de redoublement dans les établissements privés sous contrat sont soumises à une commission d'appel, mais cela ne confère pas à ces décisions le caractère d'un acte administratif au sens de la compétence de la juridiction administrative.
- Citation : "S'agissant des établissements d'enseignement privés sous contrat, cet appel s'exerce [...] devant une commission d'appel [...] dont 'La composition et les règles de fonctionnement [...] sont communiquées au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.'"
2. Code de justice administrative - Article R. 222-1 : Cet article permet aux présidents de formation de jugement de rejeter les requêtes qui ne relèvent manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.
- Citation : "Les présidents de formation de jugement des tribunaux [...] peuvent, par ordonnance : [...] 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative."
En conclusion, la décision du tribunal repose sur une interprétation stricte des compétences des juridictions administratives en matière d'éducation, en soulignant que les décisions de redoublement dans les établissements privés sous contrat ne relèvent pas de leur compétence, ce qui a conduit au rejet de la requête de Mme C F et M. C.