Résumé de la décision
La décision concerne la requête de Mme A et M. C, qui demandent l'annulation d'un arrêté du 17 avril 2024 par lequel le maire de Perrigny-sur-Loire a refusé de leur délivrer un permis de construire pour une maison individuelle sur un terrain leur appartenant. Les requérants ne contestent pas le motif du refus, à savoir que leur projet est situé hors des parties urbanisées de la commune, en violation de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. Ils se contentent d'arguer qu'un permis avait été délivré en 2006 et qu'ils n'ont pas été informés de la perte de constructibilité de leur parcelle. La requête est rejetée car les moyens avancés sont jugés inopérants.
Arguments pertinents
1. Inopérance des moyens : Les requérants n'ont pas contesté le fondement légal du refus de permis de construire, qui repose sur l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme. Ils n'ont présenté aucun argument juridique valable pour soutenir leur demande, se limitant à des faits sans lien avec la légalité du refus. Le président souligne que "les requérants, qui n'ont présenté aucun autre mémoire avant l'expiration du délai de recours contentieux, n'assortissent leurs conclusions que de moyens inopérants."
2. Application de l'article R. 222-1 : La décision s'appuie sur le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui permet de rejeter des requêtes ne comportant que des moyens manifestement infondés ou inopérants. Cela justifie le rejet de la requête de Mme A et M. C.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet aux présidents de formation de jugement de rejeter des requêtes qui ne présentent que des moyens manifestement infondés. La décision cite : "les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (...) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés."
2. Article L. 111-3 du code de l'urbanisme : Cet article stipule que les constructions doivent être situées dans des zones urbanisées. Le refus de permis de construire est donc justifié par le fait que le projet de Mme A et M. C ne respecte pas cette exigence. La décision souligne que "les requérants ne contestent pas le motif opposé à leur demande tiré de ce que leur projet est, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, situé hors des parties actuellement urbanisées de la commune."
En conclusion, la décision met en lumière l'importance de présenter des arguments juridiques solides et pertinents dans le cadre d'une contestation administrative, ainsi que le rôle des dispositions du code de justice administrative dans le traitement des requêtes manifestement infondées.