Résumé de la décision
M. B A a déposé une requête le 13 septembre 2024, visant à porter plainte contre le président de la chambre d'application des peines de la Cour d'appel de Dijon. La juridiction administrative, par ordonnance du 26 septembre 2024, a rejeté cette requête, considérant qu'elle ne relevait pas de sa compétence, mais de celle de l'ordre judiciaire. La décision a été notifiée à M. A et une copie a été adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Arguments pertinents
1. Incompétence de la juridiction administrative : La décision souligne que les plaintes contre des magistrats de l'ordre judiciaire ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative. En effet, l'article R. 222-1 du code de justice administrative stipule que les présidents de formation de jugement peuvent rejeter les requêtes qui ne relèvent manifestement pas de leur compétence.
2. Nature des conclusions : Les conclusions de M. A, qui consistent à porter plainte contre un président de chambre d'application des peines, sont clairement identifiées comme relevant de l'ordre judiciaire. Par conséquent, la juridiction administrative n'est pas habilitée à en connaître.
Interprétations et citations légales
L'ordonnance s'appuie sur l'article R. 222-1 du code de justice administrative, qui précise les prérogatives des présidents de formation de jugement. Cet article établit que :
- Code de justice administrative - Article R. 222-1 : "Les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : (...) 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative."
Cette disposition est interprétée comme une garantie de la séparation des pouvoirs, où chaque ordre de juridiction (administratif et judiciaire) a ses propres compétences. La décision met en lumière que les plaintes contre des magistrats judiciaires doivent être traitées par les instances judiciaires appropriées, et non par la juridiction administrative.
En conclusion, la décision illustre l'importance de la compétence juridictionnelle et la nécessité de respecter les voies de recours appropriées selon la nature des litiges.