Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 26 septembre 2024, M. E B et Mme C D, représentés par Me Mahdjoub, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, en date du 28 août 2024, par laquelle la commission de l'académie de Dijon compétente en matière d'instruction dans la famille a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de la directrice académique des services de l'éducation nationale de Saône-et-Loire du 27 juin 2024 refusant l'autorisation d'instruction dans la famille pour leur fille A B au titre de l'année scolaire 2024-2025 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer leur demande et d'y faire droit, cela dans les quarante-huit heures, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre à l'administration de leur communiquer tous éléments d'information concernant la composition de la commission réunie le 28 août 2024 ;
4°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige est de nature à altérer gravement l'équilibre psychologique de A et à occasionner une rupture brutale dans la continuité de son projet éducatif, ce d'autant qu'elle bénéficie depuis déjà sept ans de l'instruction dans la famille et a été victime de harcèlement ; en outre il est matériellement impossible, alors que l'année scolaire a débuté, de la scolariser contre son vœu dans une école classique tout en organisant une transition garantissant son bien-être ;
- il est fait état de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, laquelle :
•a été prise après l'expiration du délai prévu par l'article D131-11-12 du code de l'éducation ;
•est entachée d'irrégularité faute de mentionner la composition la commission et de justifier de la publication régulière des arrêtés désignant ses membres, et faute pour ladite commission d'avoir préalablement transmis tous éléments utiles quant à sa composition ;
•est motivée de façon erronée et excessivement succincte ;
•est entachée d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 131-5 du code de l'éducation et de la notion de " situation propre à l'enfant " ;
•procède d'une erreur d'appréciation quant à la qualité de leur projet éducatif ;
•est entachée d'un défaut d'examen particulier et sérieux de la situation ;
•porte atteinte à l'intérêt supérieur de A, en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 26 septembre 2024 sous le n° 2403328.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'éducation ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B et Mme D demandent au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision, en date du 28 août 2024, par laquelle la commission de l'académie de Dijon compétente en matière d'instruction dans la famille a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de la directrice académique des services de l'éducation nationale de Saône-et-Loire du 27 juin 2024 refusant l'autorisation d'instruction dans la famille pour leur fille A, âgée de douze ans, au titre de l'année scolaire 2024-2025.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes, cependant, de l'article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, le premier alinéa de l'article R. 522-1 dispose : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire " ;
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes qui sont tributaires de lui, caractérisent une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence, en outre, doit être évaluée de manière objective et globale, en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire, y compris la préservation des intérêts publics attachés à la mesure litigieuse.
4. M. B et Mme D font valoir que l'exécution de la décision attaquée crée une rupture brutale dans le projet éducatif qu'ils ont conçu pour leur fille A, qui bénéficie de l'instruction dans la famille depuis sept ans, de nature à altérer son équilibre psychologique et à compromettre les apprentissages entrepris, ce d'autant que l'année scolaire a déjà débuté et que cette enfant a été victime, par le passé, de harcèlement. Toutefois, ces allégations, demeurées imprécises, ne sont pas corroborées par des comptes rendus médicaux ou psychologiques attestant pour la jeune A B de spécificités qui, tenant à son tempérament, à sa santé, à son rythme d'apprentissage ou à toute autre considération, l'exposeraient, une fois immergée en milieu scolaire, à un risque particulier, caractérisant une atteinte grave et immédiate à ses intérêts. A cet égard, notamment, les faits de harcèlement évoqués ne sont pas documentés par les pièces du dossier et, au demeurant, mettent en cause un club sportif, non le milieu scolaire. Par ailleurs, les requérants ne démontrent pas l'impossibilité alléguée, alors même que l'année scolaire a déjà débuté, de scolariser A dans un établissement public ou privé tout en organisant une transition propre à ménager son équilibre et son bien-être. La circonstance selon laquelle ils s'estiment à même de transmettre à leur fille l'ensemble des compétences à acquérir au cours de l'année scolaire en cours, comme cela a déjà été le cas par le passé, ne saurait suffire à démontrer la nécessité pour eux de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire. Dans ces conditions, et alors, au surplus, que le dossier de fond sera en principe jugé avant la fin de l'année 2024, la condition d'urgence qui, en la matière, n'est pas présumée et ne saurait se déduire de la nature même de la décision en litige, ne peut être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ni par suite, en tout état de cause, de prescrire la mesure d'instruction sollicitée, que les conclusions de M. B et Mme D tendant à la suspension de cette décision ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et leur demande accessoire relatives aux frais de procès doivent être rejetées selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B et Mme C D.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l'académie de Dijon.
Fait à Dijon, le 30 septembre 2024.
Le président du tribunal, juge des référés,
David Zupan
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière