Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, Mme A C représentée par Me Kante, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté n° 23.45.070 en date du 30 novembre 2023 portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire pris par le préfet du Loiret à son égard ;
2°) d'enjoindre, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, audit préfet de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai avec la possibilité de travailler sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle bénéficie d'une présomption s'agissant d'un refus de renouvellement de son titre de séjour qui entraîne pour elle des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle puisqu'elle se retrouve dans l'impossibilité de poursuivre sa formation et ne peut effectuer de stage rémunéré et ainsi payer ses factures ;
- il existe un doute sérieux sur la décision portant refus de séjour en raison :
de l'incompétence de l'auteur de l'acte en l'absence de toute délégation de pouvoir ou de signature régulièrement publiée ;
de l'insuffisante motivation de l'arrêté qui présente un caractère stéréotypé, sans faire état de sa situation personnelle, et notamment sans que le préfet ait sollicité ses bulletins scolaires pour l'année 2022-2023 et sans prendre en compte la période de COVID-19 ;
de l'erreur de droit dont elle est entachée en l'absence d'examen de sa situation personnelle ;
de l'existence du caractère sérieux de ses études en raison de son parcours car elle a obtenu sa licence III en 3 ans et a redoublé avant d'obtenir son Master I sans réussir à obtenir son Master II et s'inscrire ensuite dans un Mastère ;
de l'existence de son insertion professionnelle en France car elle a trouvé un stage en qualité de Data Analyst dans l'entreprise Jedha ;
de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale puisqu'elle réside en France depuis 7 ans ;
de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il existe un doute sérieux sur la décision portant obligation de quitter le territoire en raison de :
l'incompétence de l'auteur de l'acte ;
l'insuffisante motivation ;
l'illégalité entachant le refus de séjour ;
* la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- le recours en annulation enregistré le 29 décembre 2023 au greffe du tribunal de céans sous le n° 2305315 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l'article
L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante congolaise née le 12 novembre 1999 à Kinshasa en République Démocratique du Congo (RDC), est entrée en France le
10 septembre 2016 avec un visa long séjour. Elle a sollicité le 1er février 2018 un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est vue délivrer une carte de séjour d'une durée d'un an portant la mention " Etudiant " valable du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019. Son titre sera renouvelé jusqu'au 3 novembre 2023. Mme C a obtenu après 3 années d'études en 2018-2019 une Licence III en mathématiques à l'université de Tours puis validé après redoublement en
2019-2020 un Master I en " Mathématiques appliquées statistiques " en 2020-2021, sans cependant réussir à obtenir son Master II en 2021-2022 et 2022-2023. Elle s'est inscrite pour l'année 2023-2024 en 2e année de Mastère mention " Chef de projets IA " à
l'ESI Business-IA Scholl à Boulogne-Billancourt. Elle a sollicité le 6 septembre 2023 le renouvellement de son titre sur le fondement de l'article L. 433-1 du code précité.
2. Aux termes de l'article L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () le renouvellement de la carte de séjour temporaire () est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu'il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte () ". Aux termes de l'article L. 422-1 du même code : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an () ".
3. Le renouvellement de la carte portant la mention " étudiant " est subordonné à la justification de la réalité et du sérieux des études qui s'apprécient notamment au regard de la progression de l'étudiant dans le cursus choisi.
4. Par arrêté n° 23.45.070 en date du 30 novembre 2023, le préfet a refusé de faire droit à sa demande au motif notamment que Mme C ne justifiait pas du caractère réel et sérieux des études poursuivies. Elle demande au juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ".
6. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ".
7. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de la décision de refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé.
8. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci.
9. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
10. Eu égard à l'existence d'une procédure de recours à caractère suspensif organisée par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contre l'obligation de quitter le territoire français, à l'occasion de laquelle l'intéressée est recevable à contester le refus de titre de séjour non définitif qui en constitue le fondement, la seule circonstance que l'intéressée ait pu se trouver dans l'un des cas où, en vertu de l'article L. 611-1 de ce code, le préfet pouvait l'obliger à quitter le territoire français n'est pas, par elle-même, de nature à caractériser une situation d'urgence ouvrant au juge des référés le pouvoir de prononcer la suspension du refus de titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
11. L'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
12. Mme C a saisi le juge des référés par requête enregistrée au greffe du tribunal le 1er octobre 2024 tendant à la suspension des effets de l'arrêté du préfet du Loiret du 30 novembre 2023 portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français (OQTF).
13. Si elle soutient que la condition d'urgence serait remplie en se prévalant de la présomption dont bénéficient les refus de renouvellement de titre de séjour, celle-ci présente cependant le caractère d'une présomption simple.
14. En l'espèce, la requérante n'apporte aucun élément sur sa situation actuelle, ni s'agissant de la période de 10 mois qui a suivi l'arrêté dont la suspension est demandée, hormis la production de son relevé de notes pour l'année 2023-2024 du GEMA - ESI Business School. Si elle produit des échanges de mails, non datés, concernant un stage dans l'entreprise Jedha devant débuter le " 30 septembre ", l'année concernée n'est pas précisée. En l'absence de tout élément actuel ou même récent produit et de nature à apprécier les incidences immédiates de la décision sur la situation concrète de l'intéressée, s'agissant notamment de sa situation financière, du stage évoqué dans ses écritures et de la rentrée scolaire 2024-2025, la présomption d'urgence est renversée et la condition d'urgence non satisfaite.
15. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions présentées par Mme C tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article
L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Loiret.
Fait à Orléans, le 3 octobre 2024.
Le juge des référés,
Samuel B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.