Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mars 2024 et le 10 juillet 2024, M. A, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision " 48 SI " du 2 décembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions portant retrait de points auxquelles elle se réfère, à la suite des infractions commises le 18 mars 2019 (4 points), le 16 février 2023 (1 point), le 7 mars 2023 (1 point), le 8 mars 2023 (1 point), le 22 mars 2023 (1 point), le 28 mars 2023 (1 point) et le 30 mars 2023 (1 point), ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours gracieux du 16 janvier 2024 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de reconstituer son capital de points, de lui restituer son permis de conduire et de supprimer définitivement les mentions afférentes aux infractions commises les 16 février 2023, 7 mars 2023, 8 mars 2023, 22 mars 2023, 28 mars 2023 et 30 mars 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions qui lui sont reprochées n'est pas établie ;
- le litige a encore un objet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer, d'une part, sur les conclusions à fin d'annulation de la décision " 48 SI ", le permis de conduire en litige étant crédité de 3 points, et, d'autre part, sur les conclusions dirigées contre les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 18 mars 2019, 16 février 2023, 7 mars 2023, 8 mars 2023, 22 mars 2023 et 28 mars 2023, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
A concurrence de ce surplus, il fait valoir que :
- à titre principal, que les conclusions dirigées contre la décision portant retrait de points à la suite de l'infraction commise le 30 mars 2023 sont irrecevables ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision " 48 SI ", le ministre de l'intérieur et des outre-mer, prenant acte des retraits de points opérés sur le permis de conduire de M. A, a prononcé l'invalidation de ce permis pour solde de points nul. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation des différents retraits de points opérés sur son permis de conduire et de la décision " 48 SI " dont il a subséquemment fait l'objet, ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a implicitement rejeté son recours gracieux du 16 janvier 2024.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ; / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
Sur l'étendue du litige :
3. En premier lieu, il ressort du relevé d'information intégral daté du 13 juin 2024 produit en défense par le ministre de l'intérieur et des outre-mer que le permis de conduire de M. A est affecté de 3 points sur un total de 12. Par suite, le ministre de l'intérieur et des outre-mer doit être regardé comme ayant retiré la décision " 48 SI " contestée postérieurement à l'introduction de la requête de M. A. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ses conclusions dirigées contre cette décision, ni de statuer sur les conclusions à fin d'injonction correspondantes.
4. En second lieu, si le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les décisions par lesquelles des points ont été retirés sur le permis de conduire de M. A à la suite des infractions commises les 18 mars 2019, 16 février 2023, 7 mars 2023, 8 mars 2023, 22 mars 2023 et 28 mars 2023, il ressort du relevé d'information intégral que ces retraits de points n'y figurent pas. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne peut qu'être écartée.
Sur la recevabilité du surplus des conclusions :
5. Il ne ressort pas du relevé d'information intégral de M. A, versé à l'instance par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que les infractions commises les 18 mars 2019, 16 février 2023, 7 mars 2023, 8 mars 2023, 22 mars 2023 et 28 mars 2023 auraient donné lieu à des retraits de points. Il en va de même des conclusions dirigées contre le retrait de points consécutif à l'infraction commise le 30 mars 2023, le point en cause lui ayant été restitué le 13 février 2024, avant l'introduction de la présente requête. Par conséquent, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de ces décisions portant retrait de points, inexistantes, sont manifestement irrecevables. Il y a donc lieu de les rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter le surplus des conclusions à fin d'injonction de M. A.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A dirigées contre la décision " 48 SI " du 2 décembre 2023, ni sur les conclusions à fin d'injonction correspondantes.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Cergy, le 26 septembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.