Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2024, M. A, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions " 48 " par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions commises le 23 novembre 2015 (1 point), le 11 janvier 2017 (1 point), le 12 janvier 2017 (4 points), le 1er mars 2017 (1 point), le 10 décembre 2019 (3 points) et le 14 août 2020 (4 points), ensemble le rejet implicite de son recours gracieux du 24 novembre 2023 ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- les décisions portant retrait de points sont entachées d'un vice de procédure en raison du défaut d'information prévu par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité de ces infractions n'est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant retrait de points consécutives aux infractions commises les 23 novembre 2015, 11 janvier 2017, 1er mars 2017 et 10 décembre 2019 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
A concurrence de ce surplus, il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler les décisions " 48 " par lesquelles le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré des points de son permis de conduire à la suite des infractions commises le 23 novembre 2015 (1 point), le 11 janvier 2017 (1 point), le 12 janvier 2017 (4 points), le 1er mars 2017 (1 point), le 10 décembre 2019 (3 points) et le 14 août 2020 (4 points), ensemble le rejet implicite de son recours gracieux du 24 novembre 2023.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ; / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ".
Sur l'étendue du litige :
3. Si le ministre de l'intérieur et des outre-mer soutient qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les décisions par lesquelles des points ont été retirés sur le permis de conduire de M. A à la suite des infractions commise les 23 novembre 2015, 11 janvier 2017, 1er mars 2017 et 10 décembre 2019, il ressort du relevé d'information intégral daté du 24 juin 2024 que ces retraits de points n'y figurent pas. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne peut qu'être écartée.
Sur la recevabilité des conclusions de la requête :
4. Comme indiqué au point précédent de la présente ordonnance, il ne ressort pas du relevé d'information intégral de M. A que les infractions commises les 23 novembre 2015, 11 janvier 2017, 1er mars 2017 et 10 décembre 2019 auraient donné lieu à des retraits de points de son permis de conduire. Par conséquent, les conclusions de M. A tendant à l'annulation de ces décisions portant retrait de points, inexistantes, sont manifestement irrecevables. Il y a donc lieu de les rejeter sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d'information préalable :
5. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et, éventuellement, d'en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
Quant à l'infraction du 12 janvier 2017 :
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a adressé à l'administration, à la suite de l'infraction commise le 12 janvier 2017, un formulaire de requête en exonération, sur lequel il a indiqué le nom de son auteur désigné, M. B C. Cette requête établit la réception par M. A de l'avis de l'amende forfaitaire majorée pour cette infraction. Il est constant qu'un tel avis comporte l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le moyen tiré du défaut d'information doit donc être écarté comme manifestement infondé.
Quant à l'infraction du 14 août 2020 :
7. Il résulte du second alinéa de l'article 529-2 du code de procédure pénale qu'en l'absence de paiement ou de requête en exonération, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. Conformément aux dispositions de l'article A. 37-28 du code de procédure pénale, ce titre exécutoire est adressé au contrevenant sous forme d'avis d'amende forfaitaire majorée qui contient une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
8. Il ressort du relevé d'information intégral de M. A que l'infraction commise le 14 août 2020 a été relevée par radar automatique, avec envoi d'un avis de contravention au domicile du titulaire de la carte grise du véhicule flashé. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant l'avis d'amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction a été expédié à l'adresse de M. A, 5 place du Noyer à Jouy-le-Moutier (Val-d'Oise), qui en a été avisé le 24 février 2021. L'enveloppe contenant le pli en cause a été revêtue d'une étiquette sur laquelle a été cochée la mention " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution du pli à M. A. Celui-ci est donc réputé avoir reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée en cause, dont le formulaire reprend l'ensemble des informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré d'un défaut d'information doit être écarté comme manifestement infondé.
En ce qui concerne la réalité des infractions :
9. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (). Le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. ".
10. Il ressort des mentions du relevé d'information intégral versé au dossier que des titres exécutoires de l'amende forfaitaire majorée ont été émis pour les infractions commises par M. A le 12 janvier 2017 et le 14 août 2020. En l'absence de tout élément avancé par l'intéressé, la réalité de ces infractions est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article ne peut qu'être écarté comme n'était assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.
11. Le surplus des conclusions de la requête de M. A ne comporte que des moyens manifestement infondés ou n'étant assortis que de faits insusceptibles de venir à son soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions à fin d'annulation de M. A, qui n'a pas annoncé de mémoire complémentaire, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au ministre de l'intérieur.
Fait à Cergy, le 26 septembre 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.