Résumé de la décision
M. A E, représenté par son avocat, a demandé au tribunal d'annuler une ordonnance du 13 février 2023 qui désignait un expert pour dresser un procès-verbal de l'état des lieux d'une parcelle lui appartenant, en raison de travaux publics autorisés par un arrêté préfectoral. M. E a soutenu qu'il n'avait pas été sollicité pour un accord amiable et qu'il avait formé un recours gracieux contre l'arrêté. Cependant, le tribunal a été informé du décès de M. E le 8 mars 2023. En conséquence, le tribunal a rejeté la requête de M. E, considérant qu'il n'était pas recevable à former tierce opposition contre l'ordonnance, celle-ci ne préjudiciant pas à ses droits.
Arguments pertinents
1. Suspension de la procédure : Le tribunal a noté que, selon l'article R. 634-1 du code de justice administrative, la procédure est suspendue par le décès d'une partie. Cependant, l'affaire était en état d'être jugée à la date du décès, permettant au tribunal de statuer.
2. Recevabilité de la tierce opposition : Le tribunal a appliqué l'article R. 832-1 du code de justice administrative, qui permet à toute personne de former tierce opposition à une décision qui préjudicie à ses droits. Toutefois, il a conclu que l'ordonnance contestée ne portait pas préjudice aux droits de M. E, car elle ne faisait qu'ordonner un constat d'état des lieux sans affecter les droits de propriété.
3. Nature de l'ordonnance : L'ordonnance du juge des référés était considérée comme une mesure d'urgence, ne préjudiciant pas aux droits du requérant, ce qui a conduit à la conclusion que M. E n'était pas recevable à demander son annulation.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 634-1 du code de justice administrative : Cet article stipule que "la procédure est suspendue par la notification du décès de l'une des parties". Cela signifie que le tribunal doit s'assurer que l'affaire est en état d'être jugée avant de statuer, même en cas de décès.
2. Article R. 832-1 du code de justice administrative : Cet article permet à une personne de former tierce opposition à une décision qui préjudicie à ses droits. Le tribunal a interprété que le préjudice doit être évalué en fonction du dispositif de la décision, et non de ses motifs. Cela a été crucial pour déterminer que l'ordonnance ne portait pas atteinte aux droits de M. E.
3. Article 7 de la loi du 29 décembre 1892 : Cet article précise les modalités de désignation d'un expert en cas de désaccord sur l'état des lieux. Le tribunal a souligné que l'ordonnance ne faisait qu'appliquer ces dispositions sans nuire aux droits de M. E, car elle ne préjugeait pas du fond du litige.
En conclusion, le tribunal a rejeté la requête de M. E, considérant qu'il n'avait pas de fondement juridique pour contester l'ordonnance, celle-ci n'ayant pas d'impact sur ses droits de propriété.