Résumé de la décision
La société Alberts a demandé la restitution de l'impôt sur les sociétés qu'elle a acquitté pour les exercices 2018, 2019 et 2020, en raison d'une déduction d'une charge exceptionnelle de 250 000 euros, qui avait été réintégrée dans le résultat de l'exercice 2017 par l'administration fiscale. Le tribunal a rejeté la demande de la société, considérant que la charge exceptionnelle était déjà déductible pour l'exercice 2017 et ne pouvait pas l'être à nouveau pour les exercices suivants. En conséquence, la société n'a pas obtenu la restitution demandée, et sa demande de frais d'instance a également été rejetée.
Arguments pertinents
1. Non-duplicabilité de la déduction : Le tribunal a souligné que la charge exceptionnelle de 250 000 euros, inscrite en comptabilité par la société Alberts, ne pouvait être déduite qu'une seule fois. En effet, "dès lors que la charge exceptionnelle est déductible au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2017, elle ne peut être déduite une seconde fois au cours de l'exercice suivant".
2. Rejet de la demande de restitution : La demande de restitution des cotisations d'impôt sur les sociétés a été rejetée car la société n'a pas démontré que l'impôt acquitté pour les exercices 2018, 2019 et 2020 était dû à une erreur ou à un paiement à tort, étant donné que la déduction avait déjà été prise en compte pour l'exercice 2017.
3. Frais d'instance : Le tribunal a également rejeté la demande de la société Alberts concernant le paiement des frais d'instance, en précisant que l'État n'était pas partie perdante dans cette instance.
Interprétations et citations légales
1. Article 38 du Code général des impôts : Le tribunal a fait référence à l'article 38, qui définit le bénéfice net et les conditions de déduction des charges. Le 2 de cet article stipule que "le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés". Cette définition est essentielle pour comprendre comment les charges doivent être comptabilisées et déduites.
2. Règles de déduction des charges : Le tribunal a interprété que la déduction d'une charge exceptionnelle ne peut pas être répétée pour des exercices fiscaux ultérieurs si elle a déjà été prise en compte dans un exercice précédent. Cela est en accord avec le principe de non-duplicabilité des charges, qui vise à éviter une double déduction.
3. Décision de l'administration fiscale : La décision du directeur départemental des finances publiques de l'Isère, qui a rejeté la réclamation de la société Alberts, a été confirmée par le tribunal, soulignant que tant que le bien-fondé de la déduction pour l'exercice 2017 n'était pas définitivement tranché, la société ne pouvait pas prétendre à une restitution pour les exercices suivants.
En conclusion, la décision du tribunal repose sur une interprétation stricte des règles de déduction des charges fiscales, en veillant à ce qu'aucune charge ne soit déduite plus d'une fois, conformément aux dispositions du Code général des impôts.