Résumé de la décision
M. B D a demandé l'annulation de la décision du 16 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a refusé de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention "stationnement". Il a également contesté le rejet de son recours préalable le 5 juillet 2022. Le tribunal a rejeté sa requête, considérant que M. D ne remplissait pas les critères nécessaires pour l'attribution de la carte demandée, malgré des pièces médicales attestant de son état de santé.
Arguments pertinents
1. Critères d'attribution de la carte : Le tribunal a souligné que, selon le Code de l'action sociale et des familles, la mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée aux personnes dont le handicap réduit de manière importante et durable la capacité de déplacement. Le tribunal a noté que M. D ne remplissait pas les critères requis, à savoir un périmètre de marche limité à moins de 200 mètres ou le recours systématique à une aide humaine ou technique pour ses déplacements.
2. Évaluation des pièces médicales : Bien que M. D ait fourni des documents médicaux attestant de sa fatigabilité à la marche et de troubles de l'équilibre, le tribunal a conclu que ces documents ne prouvaient pas qu'il remplissait les critères d'attribution de la carte. Le tribunal a précisé que "aucune d'entre elles ne permet d'attester qu'il remplit l'un des deux critères justifiant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention 'stationnement'".
3. Possibilité de nouvelle demande : Le tribunal a également mentionné que la décision ne faisait pas obstacle à une nouvelle demande motivée de M. D auprès de la maison départementale des personnes handicapées de l'Isère, ce qui laisse la porte ouverte à une réévaluation de sa situation.
Interprétations et citations légales
1. Critères d'attribution : L'article L. 241-3 du Code de l'action sociale et des familles stipule que la carte "mobilité inclusion" est délivrée en fonction de l'appréciation de la commission compétente. La mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée aux personnes dont le handicap réduit de manière importante et durable la capacité de déplacement. Le tribunal a cité :
> "La mention 'stationnement pour personnes handicapées' est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied".
2. Modalités d'appréciation : L'article R. 241-12-1 du même code précise que l'attribution de la mention "stationnement" doit tenir compte de la limitation du périmètre de marche et de la nécessité de recourir à des aides techniques ou humaines. Le tribunal a rappelé que :
> "Pour l'attribution de la mention 'stationnement pour personnes handicapées', un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées... définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite".
3. Juridiction du juge administratif : Le tribunal a affirmé que, dans le cadre d'un recours contre une décision de refus de délivrance de carte, il doit examiner si la délivrance est justifiée en fonction des circonstances de fait. Il a précisé que :
> "Il appartient au juge administratif... d'examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande".
Cette décision illustre l'importance de la rigueur dans l'évaluation des demandes de carte mobilité inclusion et la nécessité de fournir des preuves claires et suffisantes pour justifier l'octroi de ce type de carte.