Résumé de la décision
M. C B a demandé au tribunal d'annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Savoie a rejeté son recours administratif préalable obligatoire concernant sa demande de carte mobilité inclusion avec la mention "stationnement pour personnes handicapées". Le tribunal a examiné les arguments de M. B, qui soutenait que sa maladie réduisait considérablement sa mobilité. Cependant, le tribunal a rejeté la requête, considérant que M. B n'avait pas produit de preuves suffisantes pour contester l'évaluation des médecins de la maison départementale des personnes handicapées, qui avaient jugé qu'il ne remplissait pas les critères requis pour l'attribution de la carte.
Arguments pertinents
1. Absence de preuves suffisantes : Le tribunal a souligné que M. B n'a pas fourni de documents probants pour soutenir ses allégations concernant son handicap. Il a été noté que les médecins de la maison départementale des personnes handicapées avaient estimé qu'il ne remplissait pas les critères pour l'attribution de la carte. Le tribunal a affirmé : "M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 septembre 2022."
2. Juridiction du juge administratif : Le tribunal a rappelé que, dans le cadre d'un recours contre une décision de refus de délivrance d'une carte mobilité inclusion, il appartient au juge administratif d'examiner si la délivrance de la carte est justifiée, en se basant sur les circonstances de fait au moment de sa décision. Il a précisé que le juge ne se prononce pas uniquement sur les vices de la décision attaquée, mais sur la légitimité de la demande elle-même.
Interprétations et citations légales
1. Critères d'attribution de la carte mobilité inclusion : Selon le Code de l'action sociale et des familles - Article L. 241-3, la carte mobilité inclusion peut être délivrée aux personnes dont le handicap réduit de manière importante et durable la capacité de déplacement. Le tribunal a cité : "La mention 'stationnement pour personnes handicapées' est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied."
2. Modalités d'appréciation : L'article R. 241-12-1 du même code précise que l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées" est fondée sur des critères d'appréciation de la mobilité pédestre réduite. Le tribunal a mentionné que "le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied [...] est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres."
3. Rôle du juge administratif : Le tribunal a rappelé que, dans ce type de contentieux, le juge doit se prononcer sur la demande en fonction des éléments de fait présentés par les parties. Il a affirmé que "lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte de stationnement pour personnes handicapées, il appartient au juge administratif [...] d'examiner si cette délivrance est justifiée."
En conclusion, le tribunal a rejeté la requête de M. B, considérant qu'il n'avait pas apporté de preuves suffisantes pour justifier l'attribution de la carte mobilité inclusion avec la mention "stationnement pour personnes handicapées".