Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2024, M. B, représenté par Me Schurmann, demande au tribunal :
1°) de lui accorder à titre provisoire le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision du 8 août 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Schurmann sur le fondement de l'article et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision litigieuse est entachée :
- d'un défaut de motivation ;
- d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa vulnérabilité n'ayant pas été prise en compte ;
- d'une méconnaissance de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sa vulnérabilité n'ayant pas été prise en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2024 l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Grenoble a désigné M. Thierry, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Thierry,
- et les observations de Me Schurmann, représentant M. B.
A l'audience, M. B a également soutenu qu'il disposait d'un motif légitime pour justifier avoir formé sa demande d'asile plus de sept mois après son entrée sur le territoire français : comme cela est indiqué dans son recours administratif, il a été empêché d'avoir accès à l'administration pour déposer sa demande d'asile.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant de République démocratique du Congo expose qu'il est entré en France le 1er décembre 2023 et y a formé une demande d'asile le 4 juillet 2024. Par une décision du 8 août 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rejeté son recours administratif formé contre le refus de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Il en demande l'annulation.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application et expose de façon suffisante les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B. Ces indications qui constituent le fondement de la décision litigieuse permettent au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, et alors même qu'elles ne reprennent pas l'ensemble des éléments propres à la situation de l'intéressé le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu aux termes de l'article L. 744-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur sa vulnérabilité dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée, " A son arrivée au centre de rétention, l'étranger reçoit notification des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. A cette fin, il peut bénéficier d'une assistance juridique et linguistique. Lui sont notamment indiquées les conditions de recevabilité d'une demande d'asile formée en rétention prévues à l'article L. 754-1. " Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B a été placé en centre de rétention. Il ne peut dès lors utilement se prévaloir d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions qui sont sans lien avec sa vulnérabilité. A supposer que M. B ait entendu invoquer les dispositions de l'article L. 744-6 du même code dans leur rédaction en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er mai 2021, il ne peut davantage utilement s'en prévaloir, lesdites dispositions ayant été abrogées par l'ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020.
5. En tout état de cause, contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des pièces du dossier que M. B a fait l'objet d'un entretien d'évaluation de sa vulnérabilité et que son état de santé a été pris en compte par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il ressort par ailleurs de ces mêmes pièces que l'état de santé M. B qui indique souffrir de l'œil gauche n'a pas été considéré par le médecin coordinateur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration comme de nature à justifier un hébergement en urgence. Il ne produit aucun autre élément que ses propres affirmations pour établir que son état de santé le rend vulnérable. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne sa vulnérabilité.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. () Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. " Le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27 du même code est de quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée en France du demandeur.
7. M. B ne conteste pas qu'il a fait enregistrer sa demande d'asile plus de sept mois après son entrée sur le territoire français. Ainsi qu'il a été dit plus haut M. B n'établit par aucun élément qu'il est dans une situation de vulnérabilité. Contrairement à ce qu'il affirme, la seule circonstance qu'il est borgne et qu'il a commencé un traitement thérapeutique, dont il ne précise pas la nature, ne permet pas, à elle seule, de constater qu'il est " nécessairement en situation de vulnérabilité ".
8. Par ailleurs, M. B expose qu'il a été pris en charge peu après son arrivée en France, par une femme dont il ignore jusqu'au nom et l'adresse, qui ne l'a pas laissé se rapprocher des autorités compétentes pour déposer sa demande d'asile pendant plusieurs mois. M. B ne produit toutefois aucune pièce à l'appui de ses affirmations qui sont en outre très peu circonstanciées. Il n'est, dans ces conditions, pas fondé à soutenir qu'il disposait d'un motif légitime pour avoir laissé s'écouler plus de sept mois avant de déposer sa demande d'asile.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
10. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. () "
11. M. B, ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocate, Me Schurmann peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois celles-ci font obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie la partie perdante du paiement par l'autre partie d'une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les conclusions de M. B tendant à ce que soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 500 euros à verser à son avocate doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 :La requête de M. B est rejetée.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
P. Thierry La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 24064152