Résumé de la décision
M. A B a contesté la décision du sous-préfet de Vienne qui a suspendu son permis de conduire pour une durée de cinq mois suite à une infraction au code de la route commise le 23 août 2022. Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, il a demandé l'annulation de cette décision et la communication du rapport de vérification de l'appareil ayant relevé son excès de vitesse. Le préfet de l'Isère a conclu au rejet de la requête, arguant de son irrecevabilité et de l'infondé des moyens soulevés. Le tribunal a finalement rejeté la requête de M. B, considérant que les moyens avancés étaient inopérants et que la contestation de l'élément matériel de l'infraction relevait de la compétence du juge pénal.
Arguments pertinents
1. Irrecevabilité de la requête : Le tribunal a souligné que M. B avait introduit un recours gracieux en même temps que son recours contentieux, ce qui rendait sa requête irrecevable. Cela est en accord avec les principes de la procédure administrative qui stipulent qu'un recours gracieux ne doit pas être concomitant à un recours contentieux.
2. Inopérance des moyens soulevés : Les arguments de M. B, qui remettent en cause la validité de l'infraction, ont été jugés inopérants. Le tribunal a précisé que "ces moyens tendent à remettre en cause l'élément matériel de l'infraction qui lui est reprochée, dont le contrôle relève de la seule compétence du juge pénal". Cela signifie que le tribunal administratif n'est pas compétent pour examiner la légalité des éléments matériels d'une infraction pénale.
Interprétations et citations légales
1. Article R. 222-1 du code de justice administrative : Cet article permet au président de la formation de jugement de rejeter des requêtes qui ne comportent que des moyens manifestement infondés ou inopérants. La décision a appliqué ce principe en déclarant que "la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée dans le délai de recours, ne contient que des moyens inopérants".
2. Compétence du juge pénal : Le tribunal a clairement établi que la contestation des éléments matériels d'une infraction au code de la route ne relève pas de sa compétence, mais de celle du juge pénal. Cela est fondamental dans la séparation des compétences entre les juridictions administratives et judiciaires.
En conclusion, la décision du tribunal administratif de Grenoble a été fondée sur des principes de procédure administrative et sur la distinction des compétences entre les juridictions, ce qui a conduit au rejet de la requête de M. B.