Résumé de la décision
Mme B A a demandé au juge des référés la suspension de la décision "48SI" du 12 août 2019, par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire. Elle a soutenu qu'elle n'avait jamais reçu cette décision, qu'elle avait besoin de son permis pour sa vie professionnelle et familiale, et qu'elle n'avait pas été informée des infractions ayant entraîné le retrait de points. Le juge des référés a rejeté sa requête, considérant qu'il n'y avait pas d'urgence justifiant la suspension de la décision, notamment en raison de l'absence de justifications concrètes de l'impact de cette invalidation sur sa situation.
Arguments pertinents
1. Absence d'urgence : Le juge a souligné que Mme A ne justifiait pas d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il a noté qu'elle n'avait pas prouvé que l'absence de permis de conduire entravait son activité professionnelle ou sa vie familiale.
2. Comportement dangereux : Le juge a également relevé que Mme A avait commis 24 infractions, ce qui témoigne d'un comportement dangereux sur la route. Cela a été pris en compte pour évaluer la légitimité de la décision d'invalidation de son permis.
3. Information sur l'invalidité : Il a été établi que Mme A était informée de l'invalidité de son permis depuis le 25 octobre 2022, ce qui affaiblit son argument selon lequel elle n'avait pas reçu la décision.
Interprétations et citations légales
1. Urgence et suspension : Selon l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge peut ordonner la suspension d'une décision administrative lorsque l'urgence le justifie et qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Le juge a interprété cette disposition en considérant que l'urgence doit être démontrée par le requérant, ce qui n'a pas été le cas ici.
> "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie..." (Code de justice administrative - Article L. 521-1).
2. Rejet de la requête : En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge peut rejeter une demande qui ne présente pas un caractère d'urgence ou qui est manifestement irrecevable ou mal fondée. Le juge a appliqué cette disposition pour rejeter la requête de Mme A.
> "Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée..." (Code de justice administrative - Article L. 522-3).
3. Comportement de la requérante : Le juge a pris en compte le nombre d'infractions commises par Mme A pour évaluer la légitimité de l'invalidation de son permis, soulignant que son comportement sur la route était dangereux.
En conclusion, la décision du juge des référés repose sur une évaluation rigoureuse de l'urgence et de la légitimité de la décision contestée, en s'appuyant sur des dispositions claires du code de justice administrative.